Référés, 12 mars 2025 — 24/00185
Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 MARS 2025
REFERE N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNLB
Enrôlement du 21 Octobre 2024
assignation du 18 Octobre 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 23 Novembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [S] [N]
née le 28 Novembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-001671 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
représenté par Me Bryan GANDOLFO de la SELARL CGA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [U] [H] épouse [J]
née le 07 Novembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [H]
né le 29 Mars 1949
[Adresse 1]
[Localité 5]
ensemble représentés par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 12 février 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 12 mars 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de bail du 26 mars 2011, Madame [K] [H] a donné à bail à Madame [S] [N] une maison située à [Localité 6] moyennant un loyer de 780 euros mensuels, avec une prise d'effet prévue le 4 avril 2011.
Le 12 décembre 2022, Madame [H] a fait assigner Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de la voir condamner au règlement des loyers impayés, à la résiliation du bail pour non-respect des obligations, à son expulsion ainsi qu'à sa condamnation au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes:
Déclaré irrecevables les courriers et les pièces déposés à l'accueil du tribunal judiciaire le 2 octobre 2023,
Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 26 mars 2011 entre Madame [K] [H] et Madame [S] [N] relatif à la maison située au [Adresse 2] à [Localité 4] aux torts exclusifs de Madame [N],
Déclaré en conséquence Madame [N] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à la date du jugement,
Dit qu'à défaut pour Madame [N] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
Condamné Madame [N] à payer à Madame [H] la somme de 7.800 € au titre des loyers de novembre 2022 à août 2023 ainsi qu'à l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation judiciaire du bail,
Fixé au montant du loyer qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation dont Madame [N] devra payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à l'entière libération des lieux et condamné Madame [N] à son paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Débouté Madame [N] de sa demande d'expertise judiciaire,
Débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Madame [H] à payer à Madame [N] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamné Madame [N] à payer à Madame [H] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [N] aux entiers dépens de la procédure,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 octobre 2024, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier délivré le 18 octobre 2024, Madame [N] a fait assigner Madame [U] [H] épouse [J] et Monsieur [Y] [H], venant aux droits de Madame [K] [H], devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, outre de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 12 février 2025.
Madame [N] fait valoir deux moyens sér