1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00479
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWIR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 19/00346
APPELANTE :
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association A.D.P.E.P. 66 (ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DES PYRÉNÉES ORIENTALES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES , substitué par Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [E] a été engagée par l'ADPEP 66 en qualité d'employée de bureau selon contrat unique d'insertion (CUI)/contrat d'accompagnement pour l'emploi à temps partiel pour une durée de travail de 24 heures hebdomadaires, à compter du 1ier septembre 2012.
Le 15 décembre 2014 un contrat à durée indéterminée à temps partiel était conclu entre l'A.D.P.E.P. 66 et Madame [E] aux termes duquel cette dernière était désormais employée à temps partiel en qualité d'Agent de bureau pour une durée de travail de 26,25 heures et une rémunération brute de 1.074,42 euros.
La salariée était affectée au CAMSP de [Localité 11].
Le 31 aout 2017, la salariée est victime d'un accident de trajet. Elle sera ensuite placée en arrêts maladie.
Le 16 octobre 2017, le CHSCT vote l'organisation d'une expertise au CAMSP de [Localité 11].
Le 15 mars 2018, l'ISAST organisme choisi pour l'expertise dépose son rapport pour risques graves au sein du CAMSP.
Le 21 juin 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en ces termes :
« Inapte au poste, apte à un autre inapte au poste de secrétaire au CAMSP de [Localité 11], apte sur un poste de secrétaire à l'ADPEP sur un poste plus proche de son domicile (à temps partiel thérapeutique). »
Cet avis a été contesté par Madame [K] [E] devant le conseil de prud'hommes de Perpignan qui a désigné le Dr [F] [T] médecin inspecteur du travail pour se prononcer sur cet avis d'inaptitude.
Dans son rapport, l'expert confirmait l'avis d'inaptitude.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes homologuait le rapport d'expertise.
Le 18 septembre 2018, Madame [E] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 4 juillet 2019 , Madame [K] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins principalement de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail.
Selon jugement du 28 décembre 2022 , le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- débouté Madame [K] [E] de toutes ses demandes,
- condamné l'ADPEP 66 à verser à Madame [K] [E] la somme de 480,06€ au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- débouté en tant que de besoin les parties des autres demandes ;
- dit que charge partie conserve la charge de ses dépens.
Le 27 janvier 2023 , Madame [K] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2023, Madame [K] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et :
A titre principal,
- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1152-3 du Code du travail ;
Par conséquent :
- condamner l'Association A.D.P.E.P. 66 à verser à Madame [K] [E] les sommes suivantes :
7 415,22 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
7 415,22 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
2 471,14 euros à titre de préavis ;
247,17 euros à titre de congés payés sur préavis ;
480,06 € à titre de complément d'ind