1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00474
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWIH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG 21/00005
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [B] a été engagé par la société ANDRE ATHANER en qualité d'ouvrier peintre compagnon professionnel position 2 niveau III coefficient 230 de la convention collective du bâtiment selon contrat à durée déterminée du 16 octobre 2000.
Selon avenant du 9 avril 2001, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Le 4 octobre 2010, il a été promu en catégorie ETAM coefficient A pour une qualification de peintre chef de chantier.
Le 4 septembre 2017, il a été promu ETAM Niveau H pour un poste de conducteur de travaux.
Le 20 mai 2020, une sanction de rétrogradation disciplinaire lui est infligée.
Selon courrier du 28 mai 2020, Monsieur [B] a refusé cette sanction.
Il est placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 19 novembre 2020, puis en congés payés du 20 novembre 2020 au 16 décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, il est à nouveau placé en arrêt maladie.
Selon courrier du 18 décembre 2020, il est convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
L'entretien ne pouvant se tenir, une nouvelle convocation lui était adressée pour un entretien fixé au 12 janvier 2021.
Par requête en date du 11 janvier 2021, Monsieur [P] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes.
Selon jugement de départage du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat,
- condamné la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER à payer:
17000€ d'heures supplémentaires
1700€ de congé sur heures supplémentaire
46000€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11500,02€ d'indemnité de préavis
1150€ bruts de congés payés sur indemnité de préavis
22 680,65 € d'indemnité légale de licenciement
- débouté monsieur [B] de sa demande de paiement des heures de repos compensatrice heures supplémentaires hors contingent
- débouté monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour arriérés de salaire et de primes impayés
- condamné la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER à payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- débouté les parties de toute plus amples ou contraires au dispositif.
Le 27 janvier 2023 , la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A demande à la cour de :
- voir réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise
- voir dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [B] ne repose pas sur un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de son contrat de travail.
- le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes
- voir rejeter les prétentions de Monsieur [P] [B] au titre du paiement des heures supplémentaires et les prétentions annexes en découlant.
- voir condamner Monsieur [P] [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Dans ses écritures transmises électroniquement le 5 décembre 2024, Monsieur [P] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de travail devait être rompu par résiliation judiciaire avec exécution provisoire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer:
22680,65€ d'indemnité légale de licenciement,
11500,02€ d'indemnité de préavis,
1150€ bruts d'indemnité de congés payés sur préavis,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau condamner l'employeur à payer :
59416,77€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
27 389,25 € bruts en paiement des heures supplémentaires,
11150€ bruts en paiement des heures de repos compensatrices des heures supplémentaires hors contingent,
2738,92€ bruts de congés payés sur heures supplémentaires,
1115€ bruts de congés payés sur les heures de repos compensateurs des heures supplémentaires hors contingent,
- condamner le même à payer la somme de 3000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code civil ainsi qu'à supporter l'entière charge des dépens
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts .
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Au soutien de son appel, la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A conteste les manquements retenus par les premiers juges s'agissant du refus de reprise du travail et des heures supplémentaires non rémunérées.
Elle précise que le 17 décembre 2020, date à laquelle le salarié a repris le travail, elle ne pouvait le réintégrer sans qu'il ait vu le médecin du travail compte tenu de son long arrêt maladie et des carences du salarié en terme de sécurité au travail et qu'en tout état de cause, Monsieur [P] [B] a été placé en arrêt maladie ce même jour.
Sur les heures supplémentaires, elle rappelle que le salarié n'a jamais formulé la moindre réclamation, que les attestations produites par Monsieur [P] [B] émanent d'anciens salariés qui ont quitté l'entreprise pour créer une activité concurrente et qu'il ne rapporte donc pas la preuve des heures supplémentaires pratiquées.
En réplique, Monsieur [P] [B] soutient qu'il s'est présenté avec un huissier le 17 décembre 2020 pour la reprise du travail, ce qui lui a été refusé de sorte qu'il a été contraint de consulter dès 13h son médecin. Il prétend que son employeur fait pression sur lui pour le contraindre à accepter la rétrogradation prononcée le 20 mai 2020 dont il conteste les motifs.
Sur les heures supplémentaires, il considère que les 12 attestations qu'il produit sont suffisantes pour établir qu'il travaillait de 6h30 à 19h tous les jours avec une pause méridienne de 2h d'autant que son employeur est défaillant à produire des décomptes de son temps de travail.
Il est constant qu'il est reproché à Monsieur [P] [B] d'avoir le 10 avril 2020 imposé à un autre salarié de travailler en hauteur sans protection contre les risques de chutes, qu'une sanction disciplinaire de rétrogradation au poste de chef de chantier ETAM F lui a été infligée le 20 mai 2020 et qu'il l'a refusée en contestant les faits.
S'agissant d'une rétrogradation, elle ne peut être imposée au salarié mais il est admis qu'en cas de refus, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une autre sanction.
Il ressort des pièces produites que le salarié a été en arrêt de travail successifs du 29 mai 2020 au 19 novembre 2020 puis en congés payés du 20 novembre 2020 au 16 décembre 2020.
A sa reprise de travail, le 17 décembre 2020, le salarié s'est présenté à 6h25 avec un huissier lequel dans son constat relève :
« Nous nous retrouvons en compagnie de Monsieur [P] [B] sur place.
Dès 6h30 6h35 étaient présents plusieurs employés à savoir :
Monsieur [W] [V] conducteur de travaux peinture
Monsieur [M] [A] conducteur de travaux maçonnerie.
Monsieur [B] [P], Messieurs [V] et [A] m'exposent commencer à 6h30 et travailler parfois jusqu'à 19 heures à 20 heures de façon à effectuer, le soir, les tâches administratives après être rentré des différents chantiers.
À 6h40 se présente devant l'entreprise, dans un véhicule de société une personne que Monsieur [B] me désigner comme étant Monsieur [X] [G].
Monsieur [B] me précise que ce dernier circule dans le véhicule professionnel qu'il utilisait lui-même antérieurement au sein de l'entreprise.
Nous entamons discussions avec cette personne, et notre requérant, et ce dernier nous indique en substance être le « remplaçant » de Monsieur [B] au poste de de travaux peinture, tout en confirmant son identité.
À 6h50, arrive le directeur de la partie peinture de l'entreprise E2A, à savoir Monsieur [Y] [C] ce dernier me laisse volontairement pénétrer dans les locaux, après que je lui en ai demandé l'autorisation, et nous entamons une brève discussion.
Il me confirme que Monsieur [B] ne peut, reprendre ses fonctions qu'à condition de signer l'avenant au contrat de travail. Monsieur [P] [B] indique ne pas en avoir l'intention.
À la suite, Monsieur [Y] [C] nous indique qu'il convient d'attendre l'arrivée du président de la SAS E2A, Monsieur [F] [R], en précisant que c'est le chef d'entreprise qui lui a indiqué ces consignes.
À la suite nous nous retirons du siège de l'entreprise en compagnie de Monsieur [P] [B].
À 7h05, Monsieur [Y] [C] contacte notre requérant sur son téléphone mobile et confirme, après s'être entretenu avec le président, Monsieur [F] que si Monsieur [P] [B] ne signe pas l'avenant, il ne peut pas le mettre en poste.
Il nous précise avoir eu le président Monsieur [F] [R] au téléphone à l'instant et qu'il lui a confirmé la position de l'entreprise.
Compte tenu des circonstances, Monsieur [P] [B] me demande de bien vouloir me présenter à nouveau au siège de l'entreprise à neuf heures afin d'avoir confirmation de la position de l'entreprise en compagnie de Monsieur [F] [R] qui n'arrive en général que vers neuf heures m'indique t-il.
En conséquence, je me présente à nouveau au siège social de l'entreprise E2A à neuf heures.
Là étant, nous nous présentons à l'accueil.
La secrétaire présente au poste d'accueil prévient alors Monsieur [F] [R] de notre présence.
Ce dernier s'entretient téléphone, nous devons patienter quelques temps, ce dernier nous indique qu'il va revenir vers nous.
À 9h15, Monsieur [R] [F] répète encore une fois, en ma présence qu'il refuse que Monsieur [P] [B] reprenne son poste de travail s'il ne signe pas l'avenant dont il est question. »
Il est ainsi établi que la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A parfaitement informée du refus du salarié de sa rétrogradation a refusé de le réintégrer à l'issue de son arrêt maladie, invoquant clairement le fait qu'il devait accepter cette sanction en signant l'avenant avant toute réintégration.
Si la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A invoque le fait qu'elle devait attendre que le salarié soit vu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, les dispositions de l'article R4624-31 du code du travail prévoient que cette visite doit avoir lieu dans un délai de huit jours de sorte que ce moyen est inopérant.
De plus, elle ne peut arguer du fait que le salarié était en arrêt maladie le 17 décembre 2020 dans la mesure où il est établi que Monsieur [B] s'est rendu chez son médecin psychiatre à l'issue du refus de son employeur de lui procurer du travail.
La SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A a donc manqué à son obligation principale de fournir une prestation de travail au salarié.
S'agissant du montant relatif aux heures supplémentaires non rémunérées, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En l'espèce, Monsieur [P] [B] produit :
- 12 attestations de salariés de l'entreprise confirmant qu'il était d'usage que Monsieur [B] soit présent le matin vers 6h30 et jusqu'aux alentours de 19 heures,
- un tableau récapitulatif des heures de travail établi par ses soins.
Il s'agit donc d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre.
Si la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A produit 3 attestations de salariés indiquant que Monsieur [P] [B] démarrait sa journée de travail vers 7-8 heures et qu'il n'était pas vu à l'atelier au-delà de 18 heures, elle ne produit aucun document de décompte de la durée du travail du salarié alors même que ce dernier n'était pas assujetti à une quelconque convention de forfait et qu'il lui appartenait de s'assurer du respect par ses salariés d'une durée du travail conforme aux prescriptions légales ou conventionnelles. De plus, les attestations de Messieurs [U] et [T] tous deux conducteurs de travaux et produites par l'employeur sont contredites par le constat d'huissier susvisé lequel met en évidence que les conducteurs de travaux démarrent leur journée de travail à 6h30 pour la terminer vers 19h-20h.
Il est donc avéré que Monsieur [P] [B] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Le fait qu'il n'ait formulé aucune demande en paiement de ces heures aucours de la relation contractuelle n'exonère nullement l'employeur de ses obligations en la matière.
Ainsi, les manquements de l'employeur quant à l'obstruction à la reprise du travail du salarié et quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées sont établis.
Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié et justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [B].
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
Sur les demandes financières
Préalablement, il sera constaté que les quantums alloués par les premiers juges ne sont pas discutés par l'appelante.
L'intimé conteste uniquement le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des heures supplémentaires et les heures de repos compensatrices des heures supplémentaires hors contingent.
Sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu'au visa de l'article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité maximale de 15 mois et demi de salaire, qu'il est toujours en arrêt de travail et vient de s'inscrire à Pole emploi, il sollicite la somme de 59416,77€.
Il ressort néanmoins des pièces produites par le salarié qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 l'autorisant à travailler et qu'il vient de créer une entreprise de peinture en bâtiment.
Le quantum fixé par les premiers juges a donc été justement fixé.
Sur le montant des heures supplémentaires
C'est de manière erronée que les premiers juges ont relevé que Monsieur [P] [B] ne produisait pas de relevés précis de ses heures supplémentaires alors qu'il produit un décompte (pièce 32), basé sur des horaires journaliers de 6h30 à 19h avec une pause de 2 heures.
Par ailleurs, dans ses écritures, le salarié produit un détail de calcul intégrant la prescription triennale et les périodes non travaillées.
Il sera donc fait droit à sa demande de la somme de 27389,25€ outre 2738,92€ bruts d'indemnités de congés payés.
Sur l'indemnité pour repos compensateur non pris
En l'état des pièces produites, il est établi que Monsieur [P] [B] a effectué 275 heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires conventionnel de 300 heures pour la période du 11 janvier 2018 au 11 janvier 2019 et 275 heures pour la période du 12 janvier 2019 au 12 janvier 2020 soit un total de 550 heures.
En application des dispositions de l'article D3121-23, le salarié peut prétendre à une indemnité en espèces dont le montant correspond aux droits acquis.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [P] [B] la somme de 11150€ à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris.
Sur les autres demandes
La SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A sera condamnée à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 19 janvier 2023 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat,
- condamné la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER à payer:
46000€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11500,02€ d'indemnité de préavis
1150€ bruts de congés payés sur indemnité de préavis
22 680,65 € d'indemnité légale de licenciement
- débouté monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour arriérés de salaire et de primes impayés
- condamné la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER à payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- débouté les parties de toute plus amples ou contraires au dispositif.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A à payer à Monsieur [P] [B] :
27389,25€ au titre des heures supplémentaires,
2738,92€ d'indemnités de congés payés au titre des heures supplémentaires,
11150€ d'indemnités pour repos compensateur non pris,
1115€ d'indemnités de congés payés sur repos compensateur non pris,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A aux dépens d'appel.
La greffière Le président