1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00322

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV6V

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 DECEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 21/00390

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,substitué par Me COMMANGES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000245 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S.U. LE [4]

[Adresse 5] c/o [4] VILLAGE

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant

Représenté par Me VILLALONGUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Plaidant

Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [R] a été engagé par la SASU LE [4] en qualité de cuisinier selon contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 7 juin 2019 jusqu'au 31 aout 2019.

Selon avenant, il était promu le 5 aout 2019 en qualité de second de cuisine.

Selon contrat du 25 aout 2019, le terme était fixé au 31 octobre 2019.

La relation contractuelle prenait fin le 31 octobre 2019.

Du 11 décembre 2019 au 5 janvier 2020, Monsieur [R] était à nouveau embauché selon un contrat d'extra.

Le 5 janvier 2020, les parties concluaient un contrat à durée indéterminée à temps complet modulé.

Le 2 juin 2021, une rupture conventionnelle était signée.

Par requête en date du 9 septembre 2021, Monsieur [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins principalement de voir prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en contestation de la rupture conventionnelle.

Selon jugement du 22 décembre 2022 , le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné la SASU le [4] au paiement des sommes suivantes :

2411,38€ au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

55,93€ au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SASU le [4] aux entiers dépens de l'instance,

Le 19 janvier 2023, Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, Monsieur [D] [R] demande à la cour de

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2411,38 € au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes visant à la condamnation de son employeur au paiement de :

- 9.645,54 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.822,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 482,27 € au titre des congés payés y afférents,

- 500 € à titre d'indemnité forfaitaire pour les indemnités compensatrices de nourriture non perçues,

Et à contraindre l'employeur à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents de rupture rectifiés, ainsi que les bulletins de salaire du préavis.

En conséquence,

PRONONCER la nullité de la rupture conventionnelle,

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 9.645,54 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.822,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 482,27 € au titre des congés payés y afférents,

- 500 € à titre d'indemnité