1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00206
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVXV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00484
APPELANTE :
Madame [B] [C]
née le 31 Mai 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française - [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.N.C. BFG SHOP - [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me TANOUYAT, avocat au barreau de NÎMES substituant Me MARCE avocat au barreau de NÎMES (plaidant)
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée et à temps partiel, la SNC GENCO a recruté [B] [C] en qualité de vendeuse polyvalente au sein d'un bureau de tabac, bibeloterie, papeterie, confiserie, jouets, jeux éducatifs, loteries moyennant la rémunération de 1257,10 euros. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er avril 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1480,30 euros élevée à la somme de 2109,89 euros dans le dernier état de la relation de travail.
Le contrat de travail de la salariée était transféré le 1er janvier 2019 à la SNC BFG SHOP composée du gérant, de la salariée et de deux apprentis.
[B] [C] était en arrêt de travail à compter du 14 avril 2020.
Par décision du 15 avril 2020, la salariée recevait un avertissement de la part de l'employeur.
Par décision du 30 juin 2020, la salariée recevait un second avertissement de la part de l'employeur.
À l'occasion de la visite de reprise le 30 novembre 2020, la salariée était déclarée inapte à son emploi avec impossibilité de reclassement.
Par acte du 9 décembre 2020, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 décembre 2020. [B] [C] était licenciée pour inaptitude le 24 décembre 2020.
Par acte du 12 avril 2021, [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en annulation des deux avertissements, en contestation de la rupture et en paiement des congés payés qui n'avaient pu être pris.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a annulé les avertissements du 15 avril 2020 et du 30 juin 2020 et a condamné l'employeur au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts résultant de leur annulation, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé les dépens à la charge de l'employeur et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 12 janvier 2021, [B] [C] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 9 mars 2023, [B] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les deux avertissements et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 5000 euros nette à titre d'indemnité pour annulation des deux avertissements,
- 2109,89 euros nette à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 2183 euros nette à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4386,40 euros nette au titre de l'indemnité spéciale de préavis et la somme de 438,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1822,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- condamner l'employeur à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, u