1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00203

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00203 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVXP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00183

APPELANT :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société MATIS, SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 443 489 430 00043, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé :

[Adresse 3]

Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CHAZOT avocat au barreau de NÎMES

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat saisonnier du 22 juin 2020, la SARL MATIS a recruté [Z] [D] en qualité d'officier employé pour exercer ses fonctions au sein du restaurant [5] sur plage à [Localité 4] jusqu'au 31 juillet 2020 moyennant la rémunération mensuelle brute de 1994,94 euros pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.

La relation de travail s'est poursuivie au-delà du 31 juillet 2020 jusqu'au 9 août 2020, date à laquelle le salarié a cessé son activité.

Par acte du 21 août 2020, [Z] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas été destinataire de sa fiche de paie de juin 2020 sur laquelle il manquait des heures de travail effectuées selon le planning préétabli par l'employeur et, d'autre part, que le virement reçu pour le mois de juillet 2020, sans bulletin de salaire correspondant, laissait présager un oubli conséquent d'heures supplémentaires non rémunérées.

Par courrier du 22 septembre 2020, [Z] [D] regrettait l'absence de réponse à son courrier du 21 août 2020, reprochait à l'employeur ses pratiques notamment face à de jeunes employés de surcroît dans le cadre d'une activité saisonnière au vu de son investissement et de son professionnalisme. Il indiquait qu'il avait réellement besoin de ces documents et du salaire dû.

Par courrier du 1er octobre 2020, l'employeur écrivait au salarié pour lui adresser paiement d'un chèque d'un montant de 1246,03 euros pour la régularisation des heures non rémunérées sur les précédents bulletins.

Par courrier du 13 octobre 2020, le salarié se plaignait de l'absence des bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2020, que le bulletin de salaire rectificatif concernait le mois de septembre 2020 et non les mois de juillet et d'août 2020, que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité des salaires de juin et juillet, qu'il avait omis d'appliquer les majorations spécifiques issues de la convention collective pour les 404 heures travaillées sur la période.

Par courrier de décembre 2020, l'employeur adressait au salarié un bulletin rectificatif pour décembre 2020 faisant état de majorations d'heures supplémentaires à 20 % et à 50 % pour un total de 564,93 euros outre la somme de 56,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Par acte du 2 février 2021, [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger qu'il était créancier du paiement d'heures supplémentaires, que l'employeur avait commis un travail dissimulé et que sa prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par courrier du 23 mars 2021, l'employeur s'étonnait de la saisine du conseil de prud'hommes car les bulletins de salaire de juillet et d'août 2020 ont été remis, il a payé les heures non rémunérées ainsi que les majorations en octobre et en décembre 2020 et que, ces périodes de paie de juillet et d'août étant closes, il n'a pas d'autre choix que d'établir des bulletins de paie rectificatifs sur le mois de la régularisation afin de déclarer les charges sociales corresponda