1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00202

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVXN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 22/00033

APPELANT :

Monsieur [P] [N]

né le 04 Septembre 1975 à [Localité 7] (Italie)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

E.U.R.L. FAUSTO, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 532 710 100, prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025 ayant révoquée l'ordonnance de clôture du 08 janvier 2025 avec l'accord des parties

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[N] a été engagé à compter du 13 janvier 2014 par la société Fausto exerçant une activité de calorifugeage et d'isolation thermique, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de calorifugeur, niveau 1, position 1, coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 825,97 euros pour un horaire de travail de 86,67 heures, soit 20 heures par semaine.

Selon avenant au contrat de travail du 28 janvier 2015 la durée mensuelle de travail du salarié était portée à 151,67 heures.

Le 10 janvier 2016, l'employeur notifiait au salarié un avertissement en raison de retards récurrents, d'observations déplacées, d'un manque de respect envers sa hiérarchie.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 janvier 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 8 février 2018.

Par lettre remise en main propre le 5 février 2018 aux termes de laquelle l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 février 2018, la société Fausto précisait que la raison de cet entretien concernait des faits qui s'étaient déroulés le 30 janvier 2018 pendant les horaires de travail dans les locaux de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], hors zone de chantier.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2018, l'employeur faisant état de nouveaux faits s'étant déroulés sur le chantier neurochirurgie du CHU [4] à [Localité 6] confirmait la notification d'une mise à pied conservatoire faite oralement à l'occasion de l'entretien du 12 février 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2018, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave en raison de vol de matériel et de mobilier par le salarié le 30 janvier 2018 au préjudice de la CPAM de [Localité 6] ainsi que de vol de matériaux métalliques de portage le 9 février 2018 sur le chantier du CHU [4] à [Localité 6].

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a initialement saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 22 août 2019 dans le cadre d'un dossier d'abord radié puis d'une instance reprise par le conseil de prud'hommes sous le numéro 22/33. Par la suite, faisant valoir que la relation de travail avait perduré sous forme de contrats de sous-traitance, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier dans une instance enregistrée sous le numéro 22/34 aux fins de jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/33 et 22/34, de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

o 2915,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,50 euros au titre des congés payés afférents,

o 7287,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1457,55 euros au titre du 13e mois,

o 1500 euros au titre des indemnités de petits déplacements,

o 14 736 euros en paiement des indemnités kilométriques,

o 8192 euros à titre de rappel de salaire sur heures s