1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00175

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00843

APPELANTE :

S.A.S. AMYLGEN, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°515 241 065, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié :

[Adresse 3]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me Sophie MEISSONIER, avocat au barreau de NÎMES (plaidant)

INTIME :

Monsieur [L] [D]

né le 16 Novembre 1977 à [Localité 4] (38)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CHAZOT, avocat au barreau de NÎMES

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [D] a été engagé le 1er juin 2010 par la société AMYLGEN. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation avec un salaire mensuel brut de base de 4 000€.

Le 14 mai 2020, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 22 mai 2020.

Il a été licencié par lettre du 5 juin 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Nous déplorons de votre part des manquements successifs quant à vos devoirs malgré l'organisation de multiples réunions à ce sujet...

Ainsi, nous avons été interpellés par le client Aptinyx quant aux résultats générés que vous lui avez envoyés. Après analyse des vidéos de l'étude AM667, ils se sont rendu compte que les animaux injectés avec la PCP ne présentaient pas d'hyperlocomotion... pourtant indiquée dans les résultats du rapport d'études que vous leur avez envoyé.

Après vérification, il s'est avéré que, non seulement, le rapport d'étude AM667 était faux mais que toutes les études pour ce client... étaient fausses...

Devant ce constat, nous vous avons demandé de vérifier et de contacter urgemment le client Allergan pour lequel six autres études semblables avaient été réalisées...

Une fois de plus, après vérifications, cinq des six rapports d'études pour ce client Allergan... sont faux. Ce client a d'ores et déjà demandé le remboursement de quatre de ces études pour un montant de 127 418$...

L'image de l'entreprise se retrouve irrémédiablement ternie, ce qui pourrait conduire à la perte d'autres clients.

Lors de l'entretien du 22 mai 2020, vous avez reconnu ne pas avoir tenu les cahiers de laboratoire pour toutes ces études et ne pas assurer vos fonctions de responsable de site.

Vous avez donc commis plusieurs fautes professionnelles graves en ne veillant pas à assurer vos fonctions avec rigueur et exemplarité...'

Le 2 septembre 2020, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 12 décembre 2022, a condamné la SAS AMYLGEN à lui payer :

- la somme de 15 368,13€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 1 536,81€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 17 502,59€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS AMYLGEN a également été condamnée à la remise sous astreinte de documents sociaux conformes, à la régularisation sous astreinte des déclarations auprès des organismes sociaux et au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Le 11 janvier 2023, la SAS AMYLGEN a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidia