1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00171
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/00196
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BEYNET avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [C]
[Adresse 8]
Représentée par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M.[J] a été engagé à compter du 18 octobre 2010 par Mme [C], exploitante agricole exerçant une activité de culture de la vigne, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier agricole, Niveau III, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault ainsi que de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et les entreprises agricoles, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1405,98 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
M.[J] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 août 2020 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 19 août 2020 en indiquant au salarié qu'il devait cesser de façon totale et définitive son activité le 1er octobre 2020, entraînant ainsi la suppression du poste de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2020 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de son poste de travail consécutive à sa cessation définitive d'activité et à l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif non lié à sa maladie, la lettre de licenciement précisant par ailleurs l'impossibilité pour l'employeur exerçant son activité en entreprise individuelle de proposer un poste de reclassement.
Le salarié n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail était rompu à l'issue d'un préavis de quatre mois prenant fin le 28 décembre 2020.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 21 juin 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 19 987,68 euros nets à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
o 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 13 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté M.[J] de ses demandes et il a également débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop perçu sur préavis d'un montant de 3330,68 euros, condamnant par ailleurs M.[J] à payer à Mme [C] une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[J] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 11 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, M.[J] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme [C] à lui payer une somme de 16 656 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2023, Mme [C] conclut