1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00154
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 18/00270
APPELANTE :
Madame [S] [P]
née le 20 Juin 1965
de nationalité Française
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [O] [J]
née le 10 Mai 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me PORTES, avocat au barreau de Béziers (plaidant)
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contratidictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 3 mai 2004, [S] [P], médecin, a recruté [O] [J] en qualité de secrétaire médicale. À compter du 1er février 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le contrat était à temps complet moyennant la rémunération brute de 1837,17 euros.
[S] [P] était en congé du 11 au 26 février 2018. À son retour de vacances, elle indique avoir pris connaissance de divers actes médicaux qu'elle a imputés à [O] [J], des ordonnances de prescription médicale ou d'examens signés par elle imitant sa propre signature ainsi que l'attitude de la salariée ne répondant pas à tous les appels téléphoniques de prise de rendez-vous des patients.
Par acte du 11 mai 2018, [S] [P] a convoqué [O] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juin 2018. L'employeur a licencié la salariée pour faute grave le 7 juin 2018. La salariée a vainement contesté le licenciement le 15 juin 2018.
Par acte du 12 juillet 2018, [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de la rupture et en paiement d'heures supplémentaires.
Par acte du 17 août 2018, [S] [P] a déposé plainte à l'encontre de [O] [J] pour abus de confiance, faux et usage de faux, délit de mise en danger de la personne d'autrui et exercice illégal de la médecine.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal correctionnel de Béziers a relaxé [O] [J] des chefs de la poursuite. [S] [P] a interjeté appel sur intérêts civils. L'appel est pendant devant la cour d'appel de Montpellier.
Par jugement de départage du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3350,26 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 335,02 euros brute à titre de congés payés y afférents,
- 6560,91 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement,
- 66,99 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 6,69 euros brute à titre de congés payés y afférents,
- Condamné l'employeur à remettre dans le délai d'un mois un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par acte du 10 janvier 2023, [S] [P] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 25 août 2023, [S] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[S] [P] fait valoir que le jugement de relaxe n'a pas autorité de chose jugée au civil et que, par conséquent, ses demandes sont recevables et bien fondées. En tout état de cause, elle conteste toute pratique interne permettant à la salariée de rédiger, prescrire et signer seule des ordonnances médicales.