1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00152
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00092
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 067 800 425, dont le siège social est situé : [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 6], sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [L] [V]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE, pris en son établissement POLE EMPLOI, représenté par le Directeur de POLE EMPLOI, et faisant élection de domicile au :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contratidictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été engagé à compter du 1er août 2002 par la société Onet Services avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1989 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef d'exploitation moyennant une rémunération mensuelle brute de 3393,17 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Par avenant à effet du 1er juin 2007 le salarié était promu directeur d'agence moyennant une rémunération mensuelle brute de 3924 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Aux termes d'un avenant à effet du 1er février 2018, la durée de travail du salarié était ramenée à 121,34 heures de travail par mois au sein de la société Onet Services moyennant un salaire brut mensuel de 4360 euros, le contrat stipulant par ailleurs que le salarié était également employé à temps partiel en qualité de directeur d'agence au sein de la société Hôtel Service Sud Occitanie à hauteur de 30,33 heures par mois, la durée de travail étant répartie de la manière suivante : 40 % du temps de travail (soit 60,67 heures par mois) au sein de l'agence d'Onet Services [Localité 9], 40 % du temps de travail (soit 60,67 heures par mois) au sein de l'agence d'Onet Services [Localité 7] et 20 % du temps de travail (soit 30,33 heures par mois) au sein de l'agence Hôtel Service Sud Occitanie.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er septembre 2018 au 2 novembre 2018 et du 21 octobre 2019 au 18 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 5 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 décembre 2019 le salarié était licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 25 février 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 18 105,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1810,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 58 461,84 euros à titre d'indemnité de licenciement,
o 124 035,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures le salarié demandait la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir ses bulletins de salaire correspondant au préavis ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 15 décembr