1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 23/00077

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVOX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F21/00273

APPELANTE :

Madame [C] [G]

née le 23 Novembre 1964 à [Localité 4] (25)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :

[Adresse 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me BARABE, avocate au barreau de Paris (plaidant)

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré, initialement fixée à celle du 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [G] a été engagée par la SAS Chaîne Thermale du Soleil à compter du 18 novembre 2019. Elle exerçait les fonctions de responsable comptable avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2 300€.

Elle a été licenciée par lettre du 23 février 2021 pour les motifs suivants :

« ... les différentes tâches prévues par votre contrat de travail ne sont toujours pas acquises et (...) vous manquez d'autonomie, de réactivité et d'analyse notamment sur les tâches suivantes :

- enregistrement des opérations comptables,

- contrôle mensuel de fin de mois,

- réalisation et contrôle de la paie,

- suivi administratif du personnel...

Nous constatons également un manque de connaissance des comptes comptables et une confusion dans la saisie des écritures...

En outre, les qualités de base d'un responsable comptable, à savoir la rigueur, la méthode, l'organisation et la polyvalence vous font défaut... ».

Le même jour, elle a déclaré un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 décembre 2022.

Le 8 juin 2021, estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 6 décembre 2022, l'a déboutée de ses demandes.

Le 4 janvier 2022, [C] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Dans ses conclusions déposées et enregistrées au greffe le 29 juin 2023, la SAS Chaîne Thermale du Soleil demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Si l'employeur n'a pas à assurer la formation initiale qui fait défaut au salarié, il a néanmoins l'obligation, de sa propre initiative, d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur assurant une formation compléme