1re chambre sociale, 12 mars 2025 — 22/05667
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05667 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00041
APPELANTE :
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Nina FERRA,avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
Association L'ÎLE AUX FAMILLES,pris en la personne de Me [R] [I] [B], Mandataire liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 1]
Me [R] [I] [B] - es qualite de Mandataire liquidateur de l' Association L'ÎLE AUX FAMILLES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANT :
UNEDIC AGS- CGEA
[Adresse 4]
[Localité 6]
N'ayant pas constiuté avocat
Ordonnance de clôture du 19 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- reputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [O] [S] a été engagée par l'association l'Ile aux familles en qualité d'agent à domicile selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 septembre 2018.
Par avenant du 1ier octobre 2018, la salariée est passée à temps complet avec annualisation du temps de travail.
Le 30 novembre 2019, Madame [F] [O] [S] a démissionné de son emploi.
Par courrier du 21 mai 2020, elle a dénoncé son reçu pour solde de tout compte et sollicité le paiement d'une somme totale de 4402,63€ au titre des heures travaillées et d'inter-vacation pour la période du mois de septembre 2018 au 30 novembre 2019, de la prime d'assiduité et ainsi que du solde de ses indemnités kilométriques.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2020, elle a mis en demeure son employeur de lui faire parvenir :
- un chèque d'un montant de 5.045, 41 € libellé à l'ordre de la CARPAN;
- les bulletins de paie rectifiés pour la période du mois de septembre 2018 au mois de novembre 2019;
- un nouveau reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux salaires qui auraient dû lui être versés.
Par requête en date du 7 avril 2021, Madame [F] [O] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers .
Selon jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :
- débouté Madame [F] [O] [S] de sa demande de paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents, et indemnités kilométriques à l'exception de la somme de 206,73 euros.
- condamné l'association l'Ile aux familles à payer à Madame [F] [O] [S] la somme de 206,73 euros
- débouté Madame [F] [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- condamné l'association l'Ile aux familles à payer à Madame [F] [O] [S] la somme de 200 euros au titre de la prime d'assiduité
- ordonné à l'association l'Ile aux familles de remettre à Madame [F] [O] [S] les documents rectifiés suivants en tenant compte de la prime d'assiduité le dernier bulletin de paie, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.
- dit qu'il n'y a pas d' astreinte en cas de retard pour la remise des documents rectifiés
- Constaté l'exécution provisoire de droit sur la somme de 200 euros au titre de la prime d'assiduité.
- condamné l'association l'Ile aux familles à verser 500 euros à Madame [F] [O] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 10 novembre 2022, Madame [F] [O] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par Jugement du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE du 21 février 2023, l'association l'ILE AUX FAMILLES faisait l'objet d'une liquidation judiciaire immédiate et la SELARL [R]-[I] [B] était désigné en qualité de mandataire judiciaire liquidat