2e chambre sociale, 12 mars 2025 — 22/01901

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01901 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL7W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00773

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]

né le 11 mars 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [A] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. MEGA PIERRES 34

[Adresse 3]

[Adresse 3]

et

S.A.R.L. SV DISTRIBUTION

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Tous deux représentés sur l'audience par Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 14]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] a été engagé le 23 mars 2017 par la société SV Distribution, en qualité de VRP exclusif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il était affecté au secteur de [Localité 10], avec la possibilité de réaliser des missions ponctuelles sur les départements limitrophes.

M. [N] a été licencié par lettre du 30 juin 2018, au motif d'un manque d'efficacité et d'une inobservation des méthodes de prospection.

Le 19 juillet 2018, il a signé avec la société Méga Pierres 34, qui est représentée par les mêmes gérants que la société SV Distribution, un contrat d'agent commercial.

Par lettre du 8 février 2019, la société Méga Pierres 34 a résilié le contrat d'agent commercial de M. [N].

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 juin 2019, aux fins de voir juger son premier licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail et condamner les deux sociétés au paiement des sommes suivantes :

Concernant la société SV Distribution :

10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la relation de travail ;

14 592 euros de dommages et intérêts tenant le travail dissimulé et le prêt de main d''uvre ;

8 000 euros de dommages et intérêts tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 458,99 euros de dommages et intérêts tenant à l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

5 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de clientèle ;

5 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture ;

Concernant la société Méga Pierres 34 :

19 456 euros bruts au titre des rappels sur salaire, outre 1 945, 60 euros au titre des congés payés ;

10 000 euros au titre de l'exécution déloyale de la relation contractuelle ;

14 594 euros au titre du travail dissimulé ;

2 432,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 243 euros au titre des congés payés y afférents ;

2 432,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

5 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture ;

5 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle ;

2 432,25 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

Débouté M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné M. [N] aux dépens.

**

Le 7 avril 2022, M. [N] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes.

Par un jugement du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l