2e chambre sociale, 12 mars 2025 — 22/01284
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00209
APPELANTE :
S.A.S. UNION MATERIAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Stéphanie NOREVE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, substituée par Me Laure DEPETRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [R] [L]
né le 09 Mars 1962
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué sur l'audience par Me Laëtitia GOARANT avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été engagé le 3 janvier 1994 par la société Union Matériaux en qualité de vendeur magasinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle M. [L] exerçait les fonctions de directeur d'agence.
Le 26 septembre 2018, M. [L] a accusé réception d'un avertissement pour dysfonctionnements sur le suivi commercial, non utilisation du logiciel de transport, absence de relance des devis et commandes et laxisme sur la signature des bons de livraison et la rédaction des cautions. Le 25 février 2019 M. [L] a accusé réception d'une lettre d'avertissement qui fait état du non-respect des procédures crédit client.
Le 8 juillet 2020, la société Union Matériaux a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2020, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 juillet 2020.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 3 novembre 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Union Matériaux au paiement des sommes suivantes :
2 030,72 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 203,07 euros bruts ;
68 888,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
14 553,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre 1 455, 38 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
89 750 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
Requalifié le licenciement de M. [L] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence ;
Condamné la société Union Matériaux à payer à M. [L] les sommes de :
2 030,72 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée ;
203,07 euros de congés payés y afférents ;
68 888,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
14 553,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1 455,38 euros de congés payés y afférents ;
Condamné la société Union Matériaux à adresser à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la 1ere présentation de la notification de cette décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte le cas échéant ;
Condamné la société Union Matériaux à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fi