Chambre Sociale-Section 1, 12 mars 2025 — 24/00461
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00090
12 mars 2025
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RG n° 24/00461 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5Z
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
30 janvier 2024
F 23/00616
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Douze mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL L'ABREUVOIR inscrite au RCS METZ sous le numéro B 789 047 958, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [K] pour ce domicilié en cette qualité au siège social sus-indiqué
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001639 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 12 mars 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz et assorti de l'exécution provisoire, qui a condamné la SARL L'Abreuvoir à payer diverses sommes à Mme [H] [T] ;
Vu l'appel interjeté par déclaration électronique transmise le 7 mars 2024 par la SARL L'Abreuvoir à l'encontre des dispositions de ce jugement qui lui a été notifié le 13 février 2024 ;
Vu la requête aux fins de radiation déposée le 13 juin 2024 par le conseil de l'intimée Mme [T], et vu ses conclusions récapitulatives n° 1 sur incident transmises le 29 novembre 2024, aux fins de :
« Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n° 24/00461 ;
Condamner La S.A.S L'Abreuvoir aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
Vu les conclusions responsives datées du 30 septembre 2024, déposées par voie électronique le même jour par le conseil de la société L'Abreuvoir, aux fins de ;
« Débouter Mme [H] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Juger n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00461.
Condamner Mme [H] [T] aux entiers frais et dépens de procédure. » ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
La radiation du rôle de l'affaire constitue une mesure d'administration et de régulation destinée à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par le premier juge.
En l'espèce la société L'Abreuvoir a interjeté appel le 7 mars 2024 à l'encontre d'un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz qui l'a condamnée à payer à Mme [T] les sommes de 4 824,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 418,75 euros au titre de congés payés retenus arbitrairement, 530,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 104,10 euros au titre de la retenue de salaire.
Le conseil de prud'hommes a 'ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation, hormis les dépens, conformément aux nouvelles dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail'.
La société L'Abreuvoir justifie qu'elle a procédé au paiement de ces sommes, et produit en ce sens des documents (ses pièces n° 1 à 3) concernant le règlement, après déduction des charges sociales et fiscales, d'un montant de 4 188,06 euros par chèqu