Chambre Sociale-Section 1, 12 mars 2025 — 22/01913

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Texte intégral

Arrêt n°25/00095

12 Mars 2025

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N° RG 22/01913 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZHN

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

29 Juin 2022

20/00687

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

douze Mars deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Mme [K] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

MISSION NATIONALE DE CONTROLE (MNC)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (devenue la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle) a embauché Mme [K] [J] à compter du 3 mai 1981, en qualité d'aide-soignante.

La salariée a été titularisée le 4 novembre 1981.

Mme [J] occupait, depuis le 12 avril 2016, le poste de technicienne de traitement de l'information dans le service 'Courrier/Diadème'.

La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale était applicable à la relation de travail.

A compter du 6 novembre 2018, Mme [J] a été en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer.

Par courrier du 10 décembre 2018, l'employeur lui a délivré un blâme pour agression et intimidation d'une collègue le 13 septembre 2018, insuffisante qualité du travail et non-respect du règlement d'horaires variables.

Par lettre du 8 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a convoqué Mme [J] à un entretien préalable fixé le 22 avril 2020.

Par courrier du 18 mai 2020, Mme [J] a été licenciée pour motif personnel non disciplinaire en raison de faits tirés de sa vie personnelle créant un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de la caisse.

Estimant son licenciement nul, Mme [J] a saisi, le 24 décembre 2020, la juridiction prud'homale.

Par jugement du 29 juin 2022, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi :

"Déboute Mme [J] [K] de sa demande en nullité du licenciement ;

Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [J] [K] est bien confirmé ;

Déboute Mme [J] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [J] [K] à verser à la CPAM de la Moselle la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme [J] aux entiers frais et dépens."

Le 26 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 mars 2023, Mme [J] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions puis, statuant à nouveau :

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à lui payer la somme de 99 840 euros net (39 mois de salaire) de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- subsidiairement, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à lui payer la somme de 51 200 euros net (20 mois de salaire) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à lui payer les sommes suivantes :

* 341,35 euros brut au titre du 25e jour ouvré de congés payés ;

* 2 005,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés par elle en première instance et en cause d'appel ;

- de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de l'intégralité de ses demandes;

- d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de communiquer une attestation Pôle emploi rectificative, en application de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

- de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte