8ème chambre, 12 mars 2025 — 24/04765

other Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

N° RG 24/04765 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW4U

Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé du 25 mars 2024

RG : 23/04429

[L]

C/

S.A. ALLIADE HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 12 Mars 2025

APPELANTE :

Mme [O] [L]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006779 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41

INTIMÉE :

La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d'habitation de loyer modéré à conseil d'administration, société anonyme d'HLM à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce et des société de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son

directeur général en exercice

Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025

Date de mise à disposition : 12 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Souhaitant faire constater l'occupation illicite d'un logement lui appartenant situé au deuxième étage de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], la SA Alliade Habitat a requis la SARL Sylvain Milossi Karine Matheron, commissaire de justice à [Localité 7], dont le clerc habilité a, par procès-verbal de constat du 19 juillet 2023, rencontré dans le ledit appartement Mme [O] [L]. Cette dernière a alors expliqué occuper l'appartement depuis le 19 janvier 2021 avec son mari et ses trois enfants en bas âge, après avoir visité les lieux par l'entremise d'une personne se déclarant mandatée par la société Alliade Habitat à laquelle elle a payé une caution contre remise des clés.

Par exploit du 23 novembre 2023, la société d'HLM a attrait Mme [O] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en référé, lequel a, par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, statué ainsi':

Constatons que Mme [O] [L] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 19 juillet 2023,

Ordonnons la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Mme [O] [L] et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,

Disons que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas,

Supprimons le bénéfice du sursis à expulsion hivernal prévu à l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Mme [O] [L] à verser à la SA Alliade Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 456,60 € au titre de l'indemnité d'occupation, ce à compter du 19 juillet 2023 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux'; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir,

Disons que l'indemnité d'occupation sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,

Condamnons Mme [O] [L] à verser à la SA Alliade Habitat la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejetons les plus amples demandes,

Condamnons Mme [O] [L] aux dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Disons qu'une copie de la décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.

Le juge des référés a retenu en substance':

Que la définition de la notion de «'voie de fait'» constitue la question principale du litige et emporte la suppression des délais d'expulsion et du bénéfice de la trêve hivernale';

Que le droit privé a fait sienne cette notion qui est originellement une notion de droit administratif, de même q