8ème chambre, 12 mars 2025 — 24/01589

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Texte intégral

N° RG 24/01589 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPYX

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en référé du 12 février 2024

RG : 2023/8281

S.A.S. OCEDIS

C/

S.A.S. CTAC-TECH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 12 Mars 2025

APPELANTE :

La société OCEDIS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 448 639 575, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1], représentée par son Président en exercice

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société CTAC TECH (FLIPR), société par actions simplifiée au capital variable immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 819 808 049, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

Ayant pour avocat plaidant Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025

Date de mise à disposition : 12 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La société Ctac-Tech développe une application et un ensemble d'appareils permettant de surveiller l'eau des piscines.

La société Ocedis est spécialiste des produits chimiques et des équipements matériels de maîtrise de l'eau.

Le 21 décembre 2022, la société Ctac-Tech a signé une demande d'ouverture de compte commercial auprès de la société Ocedis

Elle a ensuite passé diverses commandes livrées et payées à l'exception de trois factures :

facture du 14/02/2023 n°40273413 d'un montant de 11 996,52 € TTC,

facture du 16/02/2023 n°40273584 d'un montant de 5 648,57 € TTC,

facture du 21/02/2023 n°40273654 d'un montant de 6 201,97 € TTC.

La société Ocedis a assigné la société Ctac-Tech en référé devant le tribunal de commerce de Lyon sur la base de la clause de compétence présente dans les conditions générales de vente, ce, aux fins de voir :

Condamner la société Ctac-Tech à verser à la société Ocedis, à titre de provision, la somme de 23.847,06 € TTC, correspondant au montant total des factures dues par la société Ctac-Tech à la société Ocedis, avec les pénalités de retard calculées sur la base de 12 % prévues conventionnellement soit :

- à hauteur de 50 % du montant des factures à compter de leurs dates de réception, le 14 février 2023, le 16 février 2023, et le 21 février 2023 ;

- à hauteur de 50 % du montant des factures à compter du 60ème jour après les dates de réception susvisées ;

Ainsi que 40 € pour frais de recouvrement.

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner la société Ctac-Tech à verser à la société Ocedis la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Ctac-Tech aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 12 février 2024, le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse a :

constaté que, tant la demande principale de la société Ocedis, que la demande reconventionnelle de la société Ctac-Tech se heurtent à des contestations sérieuses,

renvoyé les parties à saisir les juges du fond,

rejeté les autres demandes,

laissé les frais irrépétibles à la charge respectives des parties,

condamné la société Ocedis aux dépens de la présente décision.

En substance, le juge des référés a en sa motivation :

retenu que la clause de compétence figurant dans les conditions générales de vente répondait aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile,

retenu des contestations sérieuses, la société Ctac-Tech contestant la bonne livraison de marchandises alors qu'elle avait demandé que les commandes ne partent pas en livraison, devant changer de logisticien, que la société Ocedis n'avait pas exécuté correctement ses prestations, qu'elle connaissait le changement d'adresse de la cliente,

retenu sur la demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité délictuelle la nécessité d'app