CHAMBRE SOCIALE A, 12 mars 2025 — 21/08583
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08583 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N67C
S.A.R.L. AXESS SOFTWARE
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Novembre 2021
RG : 19/00847
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 MARS 2025
APPELANTE :
SOCIETE AXESS SOFTWARE anciennement dénommée AXESS EDUCATION ET FORMATION, venant aux droits de la SARL AXESS BUSINESS SOLUTIONS, venant elle-même aux droits de la SARL AXESS CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Clément STIEVET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thiebault GUERIN, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[X] [K]
né le 10 Septembre 1961 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [K] (le salarié) a été engagé le 29 octobre 2007 par la société Phenix engineering en contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de projet.
A la suite de la vente du fonds de commerce, son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société Axess consulting (la société), à compter du 1er juin 2014.
La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale SYNTEC, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 19 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 4 janvier 2019, et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée à cette occasion.
Le salarié a été licencié pour faute grave, par courrier du 11 janvier 2019.
Le 27 mars 2019, contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société Axess software condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (37.720,34 euros) et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire au repos (15.762,84 euros), une indemnité pour travail dissimulé (25.956 euros), une somme à titre de rappel de la participation de l'employeur aux frais de transports publics (1.041,45 euros), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (15.000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (60.000 euros à titre principal, ou subsidiairement en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, 45.900 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (16.774,02 euros nets), une indemnité compensatrice de préavis (12.978 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (1.297,80 euros), un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (3.149,28 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (314,93 euros), des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat (2.000 euros nets), un rappel de salaire au titre des RTT (767,52 euros), des dommanges et intérêts pour licenciement vexatoire (35.000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros).
La société Axess software a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 mars 2019.
La société Awess software s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
condamné la SARL AXESS EDUCATION ET FORMATION (venant aux droits de la SARL AXESS BUSINESS SOLUTIONS, venant elle-même aux droits de la SARL AXESS CONSULTING) à verser à M. [K] les sommes suivantes :
15.000 eur