CHAMBRE SOCIALE A, 12 mars 2025 — 21/08432
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08432 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6R4
S.A.S. CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Octobre 2021
RG : 20/01112
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 MARS 2025
APPELANTE :
SOCIETE CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
RCS de Toulouse N°483 897 369
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE et ayant pour avocat plaidant Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[F] [R]
née le 18 Juillet 1993
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine VARLET de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [R] (la salariée) a été engagée le 16 septembre 2017 par la société City one accueil passager (la société) par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en qualité d'hôtesse, au coefficient 120.
La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la saisine du conseil de prud'hommes.
A l'issue du premier contrat de travail, les parties ont conclu plusieurs contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité.
Le 14 mai 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et voir la société City one accueil passager condamnée à lui verser une indemnité de requalification (1.470,30 euros nets), un rappel de salaire pour les périodes non travaillées (8.154,45 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (815,44 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6.000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (1.470,30 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (147,03 euros), une indemnité de licenciement (551,36 euros nets), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6.000 euros), des dommages et intérêts pour absence de mutuelle et prévoyance (1.500 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.400 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société City one accueil passager a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 juin 2020.
La société City one accueil passager s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
fixé le salaire de Mme [R] à 1.470,30 euros ;
débouté la SAS City one accueil passager de ses demandes de prescription ;
requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [R] en contrat à durée indéterminée ;
en conséquence,
condamné la SAS City one accueil passager à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
1470,30 euros nets au titre de l'indemnité de requalification ;
6.437,03 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
643,70 euros bruts de congés payés afférents ;
2.500 euros nets de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ;
1.470,30 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
147,30 euros bruts de congés payés afférents ;
367,58 euros nets à titre d'indemnités de licenciement ;
1.470,30 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle ;
1.500 euros au titre des dispositions du 2ème alin