CHAMBRE SOCIALE A, 12 mars 2025 — 21/04711

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/04711 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVBP

[T]

C/

S.A. AXEO AG SUD EST [Localité 9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 29 Avril 2021

RG : 18/03398

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 MARS 2025

APPELANT :

[R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE AXEO AG SUD EST [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente , et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2002, prenant effet à compter du 18 mars suivant, M. [R] [T] (ci-après le salarié) a été recruté en qualité d'ouvrier d'exécution, coefficient 110, position 2, par la société Corefic. Cette embauche fait suite au premier contrat à durée déterminée pour le même poste, en date du 15 novembre 2001, qui s'était déroulé du 19 novembre 2001 au 15 mars 2002. Le contrat mentionnait un rattachement auprès de l'établissement de [Localité 7].

Suite à la fusion des sociétés Corefic et Lanterni, le contrat de travail du salarié a été transféré vers la société Lanterni, devenue Axeo en décembre 2002.

La société Axeo (ci-après dénommée la société, ou l'employeur) est une société spécialisée dans les travaux de réseaux de gros 'uvre. La Convention collective des ouvriers de travaux publics ouvriers est applicable à la relation contractuelle. L'entreprise comprenait au moment de la rupture de la relation contractuelle plus de 10 salariés.

M. [T] a été désigné représentant de la section syndicale de la CFDT Axeo - TP le 10 mai 2017.

Par courrier recommandé du 10 novembre 2017, M. [T] a notifié à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2017, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat de travail, tout en rappelant son obligation d'effectuer un préavis de 2 semaines.

Par requête enregistrée au greffe le 5 novembre 2018, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, demandant qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir l'employeur condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis (5 095,50 euros, outre 549,55 euros de congés payés afférents), une indemnité de licenciement (6 454,46 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (27 000 euros), le paiement d'heures supplémentaires, l'indemnisation de jours de RTT 2016 non pris (3 000 euros), dommages intérêts pour travail dissimulé (16 487 euros), outre une indemnité de procédure (2 500 euros), et l'exécution provisoire de la décision.

Les parties n'ayant pu se concilier, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par procès-verbal en date du 15 septembre 2020, les conseillers se sont déclarés en partage de voix. Par jugement en date du 29 avril 2021, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, a :

- Dit que l'employeur n'a pas procédé à la régularisation des heures supplémentaires effectuées par le salarié au mois de juillet 2016 ;

- Dit que la prise d'acte de la rupture du salarié en date du 10 novembre 2017 produit les effets d'une démission ;

- Rejeté les demandes indemnitaires formées à ce titre par le salarié, ainsi que celles tendant à la condamnation pour travail dissimulé, pour rappel de jours de RTT ainsi que pour violation de l'obligation de sécurité ;

En conséquence,

- Condamné M. [T] à verser à l'employeur la somme de 932,75 euros au titre de l'indemnité de préavis, assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau du jugement, valant mis en demeure ;

- Condamné la société Axéo à verser au salarié la somme de 311,91 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois de juillet 2016, outre celle de 31