Chambre civile, 12 mars 2025 — 24/00254

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRV7

AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

M. [I] [F]

STG/IM

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 12 MARS 2025

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Le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. CREATIS,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 04 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE

ET :

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉ

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.

Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Suivant offre acceptée le 26 novembre 2020, la S.A. CREATIS a consenti à M. [I] [F] un prêt dit de regroupement de crédits d'un montant de 44 800 euros remboursable en 144 mensualités d'un montant de 392,24 euros, au taux débiteur fixe de 4%. Le déblocage des fonds est intervenu le 4 décembre 2020.

Des mensualités demeurant impayées pour les mois d'avril et mai 2022, la société CREATIS a, par courrier du 14 juin 2022, informé M. [F] qu'il était redevable de la somme de 954,08 euros, proposant d'étudier une solution amiable de remboursement afin d'éviter le recouvrement du prêt par voie judiciaire. Sans réponse, la société CREATIS a ensuite, par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2022 avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé », mis en demeure M. [I] [F] de payer, sous trente jours, et sous peine de déchéance du terme, la somme de 954,08 euros au titre des échéances impayées.

En l'absence de paiement et de réponse de l'emprunteur, la société CREATIS a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2023, revenue non réclamée le 5 mai 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, et enjoint M. [I] [F] de lui payer l'intégralité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, précisant que jusqu'à leur règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux contractuel de l'emprunt, et en sollicitant le paiement d'une indemnité légale d'un montant de 8% du capital, soit la somme totale de 46 863,02 euros.

Faute de régularisation et de réponse de la part de M. [F], le 26 octobre 2023, la S.A. CREATIS l'a assigné devant le tribunal judiciaire de TULLE en remboursement du prêt, intérêts et assurance, frais et indemnité conventionnelle pour un montant total de 47.165,67 euros sur le fondement des articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1229, 1231-1 et 1902 du Code civil, L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, et L. 313-3 du Code monétaire et financier.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2024, alors que M. [F] n'était ni présent ni représenté, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de TULLE a notamment':

- déclaré l'action de la S.A. CREATIS recevable en la forme';

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à l'égard de la S.A. CREATIS au titre du contrat de prêt souscrit le 26 novembre 2020 par [I] [F]';

- condamné [I] [F] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 38 142,85 euros au titre de ce contrat';

- dit que cette somme ne produira aucun intérêt, ni au taux contractuel, ni au taux légal';

dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement';

- condamné [I] [F] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

- condamné [I] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, outre les frais de poursuites et d'exécution