Service des Référés, 12 mars 2025 — 24/00126
Texte intégral
N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPVK
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 novembre 2024
S.A.S. [Localité 2] BBC immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° SIRET 91946175600026, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louise BAUD de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [H]
née le 27 juillet 1987 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 02/06/2023, Mme [H] a été embauchée par la société [Localité 2] BBC en qualité de coiffeuse par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour exercer ses fonctions au sein du salon de coiffure Barber Crew situé dans le centre commercial Géant Casino à [Localité 2].
Le 02/10/2023, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Le 06/10/2023, Mme [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 15/01/2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24/09/2024, le conseil de prud'hommes a principalement requalifié la prise d'acte, de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société [Localité 2] BBC à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 1000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques ;
- 3000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- 168,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 16,83 euros de congés payés afférents ;
- 4000 euros net de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15/10/2024, la société [Localité 2] BBC a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/11/2024, elle a assigné Mme [H] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, de droit et facultative. A titre subsidiaire, elle sollicite la constitution d'une garantie par Mme [H] et à titre infiniment subsidiaire, la consignation des sommes. Enfin, elle réclame 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 1, soutenues oralement à l'audience, elle fait valoir en substance que :
- elle connaît des difficultés financières, sa trésorerie s'élevant au 31/08/2024 à 193 euros seulement ;
- le règlement du montant des condamnations risque d'entraîner un état de cessation des paiements ;
- Mme [H] ne présente aucune garantie financière permettant de s'assurer d'une restitution des fonds en cas de réformation de la décision attaquée ;
- il existe ainsi un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement ;
- la société [Localité 2] BBC n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité, les faits allégués par la salariée étant imputable, non à un membre du personnel, mais au conjoint d'une autre salariée ;
- la responsable du salon n'a pas été mise au courant de l'existence d'incidents par Mme [H] ;
- celle-ci a attendu près de quatre mois pour prendre acte de la rupture du contrat de travail ;
- elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement, pour conclure au rejet des demandes adverses et réclamer reconventionnellement 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] réplique que :
- la dégradation des conditions de travail est établie par les pièces produites, qui mettent en