Service des Référés, 12 mars 2025 — 24/00123

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Texte intégral

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPGD

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MARS 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 14 novembre 2024

Madame [G] [W]

née le 02 avril 1964 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en personne

ET :

DEFENDERESSE

Madame [K] [N]

née le 16 novembre 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 12 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 06/07/2020, Mme [N] a promis de vendre à Mme [W] un appartement sis dans la copropriété les [Adresse 4] à [Localité 5], au prix de 68 000 euros, la date d'expiration de la promesse de vente étant fixée au 19/10/2020.

La date de réitération par acte authentique a été repousée à plusieurs reprises, en raison de la survenue d'un dégât des eaux et de travaux réalisés par l'acquéreur.

Par acte du 20/01/2021, il a été fait sommation à Mme [W] de comparaître en l'étude du notaire le 25 janvier 2021. A cette occation, Mme [W] a refusé de signer l'acte et un procès-verbal de difficultés a été dressé.

Saisi par acte du 17/10/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 05/09/2024 :

- débouté Mme [N] de sa demande de vente forcée du bien ;

- ordonné la résolution de la promesse de vente ;

- condamné Mme [W] au paiement des sommes suivantes :

* 26 400 euros de dommages-intérêts au titre de l'immobilisation du bien

* 6800 euros de clause pénale

* 20 939,79 euros pour travaux de remise en état, outre actualisation sur l'indice Insee BT 01 au jour du jugement ;

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23/09/2024, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

Suite à la signification du jugement, le 01/10/2024, Mme [N] a fait effectuer le 31/10/2024 une saisie attribution.

Par acte du 14/11/2024, Mme [W] l'a assignée en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, aux fins de consignation du montant des condamnations.

Elle fait valoir en substance que :

- elle a rendu les clés de l'appartement fin octobre 2020 ;

- elle n'a pas mandaté l'artisan qui a fait les travaux, venu pour procéder aux réparations en raison du dégât des eaux ;

- la vente a échoué du fait de Mme [N], qui n'a pas produit le carnet d'entretien de la copropriété et a dissimulé le fait que la chaudière était obsolète ;

- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée ;

- l'exécution du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives, car Mme [N] est en mesure de revendre l'appartement, créant ainsi une situation irréversible ;

- de plus, sa situation financière s'est dégradée depuis la promesse : en arrêt maladie, ses revenus ne sont constitués que par des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

- des éléments nouveaux sont apparus depuis le jugement, à savoir l'existence d'une plainte pénale ;

- la demande est recevable, la saisie attribution faisant l'objet d'un recours devant le juge de l'exécution et n'étant pas exécutée.

Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, Mme [N], pour conclure au débouté des demandes de Mme [W] et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- Mme [W] n'a pas fait d'observations devant le premier juge quant à l'exécution provisoire et ne peut désormais plus faire état de circonstances antérieures à la décision entreprise ;

- elle a voulu imposer des conditions non prévues à la promesse, son refus de la signer étant injustifié ;

- elle a commencé les travaux de démolition sans autorisation, une cloison ayant été abattue et les meubles de la cuisine enlevés ;

- la constitution d'une garantie n'est pas justifiée, une saisie attribution ayant été déjà effectuée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il est de principe que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée qui risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis.

En l'espèce, il résulte du procès verbal de saisie attribution du 25/10/2024 que la décision critiquée a été exécutée antérieurement à l'introduction de la présente procédure.

Toutefois, Mme [W] a contesté cette voie d'exécution devant le juge de l'exécution. Dès lors, parce que le paiement des sommes saisies a été de ce fait différé, la demande est recevable.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en 'cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

* les moyens sérieux d'infirmation de la décision

Il résulte des éléments du dossier que :

- aucune obligation de consigner le montant des sommes contestées par l'acquéreur ne s'impose au vendeur ;

- faute d'accord sur le prix, la réitération de la vente ne pouvait être ordonnée par le tribunal ;

- le juge civil n'est pas tenu d'attendre l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [W], d'autant qu'il n'est pas justifié d'une mise en oeuvre de l'action publique ;

- il est établi par un constat d'huissier du 14/12/2020 que l'artisan diligenté par Mme [W] a entamé des travaux dans l'appartement, ce qui justifie la condamnation à la remise en état des lieux, seule la cour statuant au fond étant en mesure d'apprécier le montant des travaux ;

- aucun élément du dossier ne démontre que l'adresse indiquée par la défenderesse dans ses conclusions soutenues à l'audience serait fausse ;

- la demande de résolution de la promesse a bien été faite devant le premier juge par Mme [N], et le tribunal n'a ainsi pas statué ultra petita.

Enfin, il appartiendra à la cour statuant au fond de déterminer si la clause pénale peut se cumuler ou non avec des dommages-intérêts au titre de l'immobilisation du bien.

* les conséquences manifestement excessives

La requérante n'a pas formé d'observations devant le premier juge quant à l'exécution provisoire. Elle est ainsi irrecevable à faire état de circonstances antérieures au jugement attaqué. Il en va ainsi notamment de sa situation financière.

Concernant les éléments nouveaux, si une plainte pénale a été déposée, Mme [W] ne démontre pas que l'action publique a été mise en mouvement. En tout état de cause, l'article 4 § 3 du code de procédure pénale dispose que 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.

En conséquence, l'action pénale diligentée par la requérante ne peut conduire à un sursis à statuer de la juridiction civile.

Mme [W] ne fait ainsi pas état de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.

Alors que les deux conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et non alternatives, elles ne sont pas en l'espèce remplies. Ainsi, l'arrêt de l'exécution provisoire concernant la résolution de la promesse de vente ne peut être prononcé.

Enfin, il y a lieu de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Mme [N].

PAR CES MOTIFS :

Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :

Déclarons les demandes de Mme [W] recevables ;

Rejetons la demande de Mme [W] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;

Condamnons Mme [W] à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnons aux dépens.

Le greffier, Le premier président,

M.A. BARTHALAY C. COURTALON