1ere Chambre, 11 mars 2025 — 24/02851

other Cour de cassation — 1ere Chambre

Texte intégral

N° RG 24/02851

N° Portalis DBVM-V-B7I-MLKS

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascale HAYS

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 24/00042)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bourgoin -Jallieu

en date du 16 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2024

APPELANTE :

S.A.S. HIVORY, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de Grenoble postulant, plaidant par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID, avocat au barreau de Rennes

INTIMÉE :

S.A.S. VALOCIME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble postulant, plaidant par Me Reynald BRONZONI de l'AARPI ANTÈS AVOCATS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 février 2025 Madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [M] [I], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat du 9 novembre 2009, la SCI Les Blés d'Or a consenti à la société SFR aux droits de laquelle vient la société Hivory la location de partie de la parcelle cadastrée lieudit [Adresse 5] [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 3] pour accueillir des installations de télécommunication pour une durée de 12 années, tacitement reconductible par période de 5 an, sauf résiliation par l'une des parties suivant courrier recommandé avec un préavis minimum de 18 mois.

Le 14 mars 2019, la SCI Les Blés d'Or a consenti la location de cette parcelle à la société Valocime à compter de la libération des lieux par le précédent locataire au plus tard le 1er décembre 2021 et ce pour une durée de 12 années tacitement reconductible par période de 5 ans.

Une lettre de non renouvellement de la convention du fait de la SCI Les Blés d'Or à la société SFR est annexé en page 16 du contrat.

Suivant lettre avec accusé de réception reçue le 20 mars 2020, la société Hivory a été avisée du non renouvellement du bail signé le 9 novembre 2009 entre la SCI les Blés d'Or et la société SFR.

La société Hivory s'étant maintenue dans les lieux, la société Valocime l'a poursuivie en expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu.

Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés a :

rejeté les fins de non-recevoir élevées par chacune des parties,

ordonné l'expulsion de la société Hivory et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain située lieudit [Adresse 5] [Cadastre 4] au besoin avec le concours de la force publique,

octroyé à la société Hivory un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision pour la remise en état de la parcelle à l'exclusion des éléments non détachables qu'elle y aurait incorporés et, passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard sur une durée de 6 mois,

rejeté la demande de provision au titre d'une indemnité d'occupation,

condamné la société Hivory à payer à la société Valocime une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Hivory a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2025, la société Hivory demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de la déclarer recevable et de :

à titre principal, déclarer irrecevable la société Valocime de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocime à mieux se pourvoir,

très subsidiairement, lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour la remise en état des lieux,

en tout état de cause, débouter la société Valocime de l'ensemble de ses prétentions et la condamner à lui payer à la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

sur la recevabilité des demandes

en sa qualité de cocontractant des opérations de téléphonie mobile et titulaire d'un mandat de leur part, elle est, de ce seul fait, légitime à soulever les fins de non-recevoir tirées précisément de l'absence de mandat opérateu