1ere Chambre, 11 mars 2025 — 23/03597
Texte intégral
N° RG 23/03597
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7UT
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00092)
rendue par le juge des contentieux de la protection de Vienne
en date du 07 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2023
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 11 Janvier 1944 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de Vienne
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, Immatriculée au RCS d'EVRY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
La société HABITAT ECOLOGIQUE DE FRANCE, ANT CONSEILS, SARL au capital de 30 000€ immatriculée au RCS de PARIS sous le n°523163228, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [J], immatriculée au RCS de PARIS n°523 163 228, domiciliée [Adresse 3],
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 février 2025 Madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [N] [O] [M], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Habitat Ecologique de France ANT Conseils (la société HEF), M. [S] [F], a suivant bon de commande du 27 avril 2021, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 22.900€.
L'installation a été financée par un crédit de même montant accordé par la société Consumer Finance.
Suivant exploits d'huissier des 24 et 31 janvier 2022, M. [F] poursuivi la société HEF et la société Consumer Finance, devant le tribunal judiciaire de Vienne, en nullité des contrats pour abus de faiblesse ou vice du consentement par dol ou fautes de la banque.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société HEF et, suivant assignation du 13 juin 2023, M. [F] a appelé à la cause la SELARL BDR&Associés en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Par jugement du 7 septembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Vienne a, notamment :
débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [F] à rembourser à la société Consumer Finance la somme de 22.900€ avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné M. [F] à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 12 octobre 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 20 juin 2024, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
à titre liminaire, enjoindre à la SELARL BDR ès qualités de transmettre les originaux du bon de commande, de l'offre de crédit, ceux-ci en date du 27 avril 2021, et de la demande de financement du 26 mai 2021,
à titre principal :
déclarer nul le contrat de vente,
constater la caducité du contrat de crédit,
ordonner sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le 15eme jour suivant la décision à intervenir la reprise du matériel et la remise en état de la toiture par la société HEF représentée par la SELARL BDR,
ordonner sous la même astreinte et dans les mêmes conditions, à la société Consumer Finance de procéder au remboursement de la totalité des sommes versées par lui,
condamner la société HEF représentée par la SELARL BDR à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€,
subsidiairement,
prononcer la nullité du contrat de crédit,
ordonner sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le 15eme jour suivant la décision à intervenir à la société Consumer Finance de procéder au remboursement de la totalité des sommes versées par lui,
condamner la société HEF représentée par la SELARL BDR à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€,
en toutes hypothèses :
priver la société Consumer Finance de l'éventuelle créance de restitution,
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