1ere Chambre, 11 mars 2025 — 23/03009
Texte intégral
N° RG 23/03009
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5ZA
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
Me Aurélia MENNESSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/05968)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 04 août 2023
APPELANT :
M. [J] [T]
né le 03 juillet 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [R] [O]
né le 28 décembre 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 23 juillet 2020 M.[R] [O] a fait l'acquisition auprès de M.[J] [T] d'un véhicule de marque et de type Audi Q7, mis pour la première fois en circulation le 21 mars 2007, moyennant le prix de 12 000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique périodique favorable du 21 mai 2020, selon lequel le compteur affichait 165 393 km, mentionne l'existence de deux défaillances mineures (réglage des feux de brouillard et détérioration des capuchons antipoussière des rotules de suspension et de la transmission).
Le véhicule avait été acquis par M.[T] auprès d'un particulier le 30 octobre 2019, date à laquelle il avait parcouru 160 000 km.
Constatant l'existence d'anomalies, l'acquéreur a fait procéder le 2 septembre 2020 à un nouveau contrôle technique qui a mis en évidence 8 défaillances majeures affectant notamment les rotules de suspension et la transmission du véhicule et 7 défaillances mineures.
Il a saisi alors l'expert [H] [M] à partir de la plate-forme électronique « litige.fr », lequel a conclu le 22 octobre 2020 que le véhicule était impropre à son usage en raison de défauts antérieurs à la vente.
M.[T] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique, PACIFICA, qui a désigné en qualité d'expert, M.[Z] [W] du réseau d'experts en automobile ADER.
Ce dernier a réuni toutes les parties le 5 octobre 2020 dans les locaux des établissements BYMYCAR de [Localité 10], le vendeur étant représenté par l'expert, [Z] [W], désigné par son assureur.
Le rapport rédigé le 16 novembre 2020 par l'expert [Z] [W] fait état de défauts esthétiques résultant de réparations de carrosserie défectueuses, de défauts mécaniques affectant les rotules de suspension avant et le soufflet de transmission droit et de divers défauts électriques.
Par lettre de mise en demeure du 26 octobre 2020, M.[O], se prévalant de la garantie légale des vices cachés, a réclamé le paiement d'une somme de 20. 000 € correspondant au prix d'achat du véhicule et aux frais exposés.
Le vendeur s'est opposé à la résolution de la vente.
Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2021, M.[O] a fait assigner M.[T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente en raison de l'existence d'un vice caché, et subsidiairement pour dol, et condamner le défendeur à lui payer les sommes de 12.000€ en remboursement du prix de vente, de 2.847,23€ à titre de dommages et intérêts et de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement il a demandé au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.
M.[T] s'est opposé à l'ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir que les désordres invoqués étaient apparents ou inexistants, qu'il n'en avait pas connaissance et que la revente rapide du véhicule s'expliquait par son divorce.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 23 juillet 2020,
a ordonné à M.[T] de reprendre possession du véhicule à ses frais en quelque lieu qu'il se trouve,
a condamné M.[T] à payer à M.[O] les somme de 12.000€ en remboursement du prix de vente, de 1.274,40€ au