1ere Chambre, 11 mars 2025 — 23/01924
Texte intégral
N° RG 23/01924
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2LR
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie GARESIO
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02187)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023
APPELANTS :
M. [F] [Y]
né le 19 avril 1974 à [Localité 9]
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [H] [X]
née le 19 Janvier 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [M], [D], [R] [Z] née [E]
née le 3 décembre 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. AGENCE CABANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et postulant et plaidant par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, ont entendu Me GARESIO et Me CHEFDEVILLE en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Selon bail du 1er octobre 2016 à effet du 18 septembre 2016, Mme [M] [Z] a donné en location pour une durée d'un an renouvelable à la SAS SMN représentée par sa présidente, Mme [H] [X], un garage à usage de stationnement d'une superficie de 15 m² situé [Adresse 10] à [Localité 7] (Isère) moyennant un loyer mensuel de 80€.
La société SMN a été placée en liquidation judiciaire immédiate par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 15 novembre 2016.
La clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 20 juillet 2017 pour insuffisance d'actif et la société SMN a été radiée du registre du commerce le 21 juillet 2017.
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2018, Mme [Z] a confié pour une durée d'une année renouvelable à la SARL AGENCE CABANIS un mandat de gestion locative portant sur le garage donné initialement à bail à la société SMN.
Constatant que le loyer n'était pas payé, la société AGENCE CABANIS a mandaté un huissier aux fins de signification à Mme [X], en qualité de gérante de la société SMN, un commandement de payer la somme de 960€ correspondant aux loyers arriérés pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.
Apprenant que la société locataire avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, l'agence gestionnaire a alors fait procéder à l'ouverture du garage et à son débarrassage le 24 mars 2019.
M. [F] [Y], compagnon de Mme [X], a constaté au cours du mois de septembre 2019 que le garage avait été intégralement vidé de son contenu et que les clés avaient été changées.
Revendiquant la propriété du matériel évacué, il s'est plaint de sa disparition auprès de l'agence.
Après une tentative infructueuse de procédure participative, M. [Y] et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble, par acte d'huissier du 20 avril 2021, Mme [Z] et la société AGENCE CABANIS aux fins d'entendre dire et juger qu'ils bénéficiaient d'un bail verbal et que l'expulsion et le débarrassage du garage étaient fautifs et condamner solidairement les défendeurs à payer à M. [Y] les sommes de 38.954€ en réparation de son préjudice matériel et de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et à Mme [X] la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral, outre indemnités de procédure.
Les défendeurs ont demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [Y] et Mme [X] irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir, mais par ordonnance juridictionnelle en date du 5 juillet 2022 l'action a été déclarée recevable en l'état de la revendication d'un bail verbal et de la recherche de la responsabilité délictuelle de l'agence.
Sur le fond, les défendeurs se sont opposés à l'ensemble des demandes formées par M. [Y] et Mme [X] en faisant notamment valoir qu'aucun bail verbal n'avait été conclu entre les parties après la liquidation judiciaire de la société SMN, que la reprise du garage était régul