Chambre 1, 12 mars 2025 — 25/00013

other Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

n° minute :

Copie exécutoire à :

- Me Nadine HEICHELBECH

Le 12.03.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6K

mise à disposition le 12 Mars 2025

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [W] [E]

exerçant sous l'enseigne ALSACE SERRURIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Loïc RENAUD, substituant Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004468 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

- partie demanderesse au référé -

S.C.I. HANNIBAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 03.02. 2025

- partie défenderesse au référé -

Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Sylvie SCHIRMANN, Greffière aux débats et Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière au prononcé, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 19 Février 2025, l'avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance par défaut, comme suit :

Par jugement du 30 septembre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Colmar a prononcé la résiliation du bail commercial liant la SCI Hannibal, bailleur, à M. [E], preneur, ordonné son expulsion et a condamné ce dernier à payer à la SCI Hannibal, la somme de 21 298,05 euros au titre des loyers impayés au 31 mars 2023 et celle de 624,67 euros au titre des charges pour la période du 1er janvier 2015 au 21 décembre 2020, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération des locaux et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 3 février 2025, signifié à domicile, il a fait citer la SCI Hannibal devant la première présidente de la cour d'appel, aux fins de voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement.

Au soutien de sa demande, reprise oralement, M. [E] fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, puisqu'une partie de la créance alléguée est manifestement prescrite, le décompte produit se rapportant à la période allant du 1er janvier 2015 à 2021. Il estime qu'en l'absence de décompte détaillé, c'est l'intégralité du montant qui devra être jugé prescrit et ce d'autant plus, qu'il démontre que les loyers impayés du 21 octobre 2014 au 30 mars 2021 ont été réglés dans le cadre d'une saisie-attribution qui a été levée et qu'aucun décompte pour la période postérieure n'est produit.

Il ajoute qu'il paie directement la taxe sur les ordures ménagères à l'administration ; que la quote-part de taxe foncière mise à sa charge n'est pas explicitée ; que les charges ne sont pas justifiées ; qu'il doit tout au plus le montant correspondant à la révision des loyers, mais qu'il sollicite des délais de paiement.

Il soutient que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'il exerce une activité de serrurier dans ce local depuis 2005, ayant pris la suite de son père et qu'il ne pourra pas se permettre un déménagement, outre le fait qu'il ne peut payer les sommes qui lui sont réclamées au regard de la modicité de son chiffre d'affaires.

La SCI Hannibal régulièrement assignée, n'a pas comparu. Il sera statué par défaut.

MOTIFS :

Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'absence de production des conclusions déposées par M. [E] en première instance et de toute contestation quant à la recevabilité de sa demande, elle sera déclarée recevable.

En l'état des seules pièces produites par M. [E] et des énonciations du jugement frappé d'appel, il apparaît que la créance de la SCI Hannibal correspond, pour l'essentiel, à l'absence de revalorisation des loyers depuis 2004, le calcul ayant été opéré