Chambre 1 A, 5 mars 2025 — 23/02150

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Texte intégral

MINUTE N° 107/25

Copie exécutoire à

- la SELARL ARTHUS

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

Le 05.03.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02150 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICXM

Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. SDE, anciennement dénommée SDE INVEST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :

S.E.L.A.R.L. MJ EST, anciennement dénommée S.E.L.À.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIÉS, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [A] [H], liquidateur de la S.A.S. NF LOGISTIC

[Adresse 6]

S.A.S. BAZALP, anciennement dénommée FLY

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

S.A.S. NF LOGISTIC

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

''''''''''''

Le groupe SDE, éditeur de linge de maison depuis 1974, crée et développe des lignes de produits (linge de cuisine, plaids, coussins, linge de lit et de toilette, tapis) pour tous les espaces de la maison.

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La société BAZALP (alors dénommée FLY), quant à elle, exploitait, directement ou via son réseau de franchisés, des magasins de meubles et d'objets de décoration, sous l'enseigne FLY.

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En 2016, la société FLY a sélectionné la société SDE afin de lui confier la création, le développement et la fabrication (par ses sous-traitants), en coopération avec les services d'achat de FLY, d'une gamme spécifique de produits (linge de cuisine, plaids, coussins, linge de lit et de toilette, tapis) destinés à être vendus dans les magasins (intégrés FLY ou franchisés FLY) exploitant leur activité sous l'enseigne FLY.'

'

Les sociétés SDE et FLY ont alors conclu une convention cadre le 12 février 2016 régissant l'ensemble de leurs relations commerciales pour l'année 2016.

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En février 2016, Monsieur [G] - Président associé de la SAS FLY GROUP, elle-même présidente et associée unique de la SAS FLY - a créé la SAS NF LOGISTIC, avec une activité de grossiste dont la SAS FLY est également l'associée unique et la présidente.

Les sociétés NF LOGISTIC et SDE ont régularisé une convention-cadre en octobre 2016, laquelle était en tous points identiques à la convention-cadre conclue le 12 février 2016 entre SDE et FLY. Elle portait sur les mêmes types de produits et se cumulait avec la première convention-cadre conclue entre SDE et FLY.

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Alors que la convention cadre conclue entre les sociétés SDE et FLY venait d'être reconduite en date du 26 février 2018, celle conclue entre SDE et NF LOGISTIC l'ayant été le 7 mars 2017 et que des commandes étaient en cours, Monsieur [M] [L], responsable des approvisionnements de la société FLY, informait le 24 mai 2018 la société SDE que 'plus aucunes commandes ne seront passées et plus aucunes livraisons ne seront possibles'.

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La société SDE INVEST a mis en demeure, le 13 mars 2019, la société FLY de retirer la marchandise encore stockée.

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Par courrier du 27 mars 2019 des sociétés FLY et NF LOGISTIC, la société SDE a été autorisée à céder le stock à tout vendeur ou soldeur.

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La chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné, le 20 avril 2020, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NF LOGISTIC, publiée le 6 mai 2021 au BODACC, la SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [H], ayant été désignée liquidateur de la société NF LOGISTIC.

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La société SDE a déclaré, par lettre recommandée