Chambre 4 A, 11 mars 2025 — 22/03680
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/211
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03680
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5X2
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association LA MARGELLE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 514 681 568
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2019, l'Association La Margelle a engagé Monsieur [V] [R], en qualité de référent jeunes, classé au groupe D, coefficient 300, de la convention collective nationale de l'animation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 16 mars 2020, l'Association La Margelle a convoqué Monsieur [V] [R] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
A la demande du salarié, l'entretien a été reporté au 13 mai 2020, suite à la période de confinement Covid 19.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2020, l'Association La Margelle a notifié à Monsieur [V] [R] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 9 novembre 2020, Monsieur [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse, section activités diverses, de demandes de nullité du licenciement, pour licenciement pendant la période de 10 semaines suivant la naissance d'un enfant, d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnisation pour méconnaissance du statut protecteur.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de nullité de la rupture du contrat de travail,
- dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
- débouté Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'Association La Margelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [V] [R] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 30 septembre 2022, Monsieur [V] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, Monsieur [V] [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
- dise et juge nulle la rupture du contrat de travail, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- condamne l'Association La Margelle à lui payer les sommes suivantes :
* 4 310,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 431,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 931, 32 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 2 152,22 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dise et juge que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du « jugement » à intervenir,
- condamne l'Association La Margelle à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, l'Association La Margelle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la nullité
Monsieur [V] [R] invoque la nullité de la rupture pour :
- défaut de qualité à agir de la directrice de l'association qui a signé la convoc