Chambre 2 A, 12 mars 2025 — 22/03389

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Texte intégral

MINUTE N° 96/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 12 mars 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03389 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5II

Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne

APPELANTE :

La S.A.R.L. ELECTRICITÉ MÉCANIQUE MAINTENANCE AUTOMATISME prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A.S. BIBKO FRANCE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis du 11 août 2019 accepté le 12 août 2019, la SAS Bibko France a passé commande à la SARL E.M.M.A. (Electricité Mécanique Maintenance Automatisme) de travaux de mise en place d'une installation de recyclage pour un montant de 9 995 euros HT.

Un second devis a été établi le 9 septembre 2019 pour un montant de 15 970 euros HT pour d'autres travaux, la société Bibko France y ayant apposé la mention « Acpte sur devis le 19/09/2019 » et sa signature.

La société E.M.M.A. a ensuite émis deux factures :

l'une n°191373 du 9 septembre 2019 pour un montant de 11 994 euros TTC (9 995 euros HT ),

l'autre n°191473 du 23 septembre 2019 pour un montant de 19 164 euros TTC (15 970 euros HT).

Se plaignant de ce que la société Bibko France n'avait pas payé la première facture malgré mise en demeure, la société E.M.M.A., le 26 février 2020, a fait assigner la société Bibko France devant le tribunal judiciaire de Saverne à fin de paiement.

Par jugement du 26 février 2020, le tribunal a :

débouté la SARL E.M.M.A de sa demande portant sur le règlement de la facture du 9 septembre 2019 ;

débouté la société Bibko France de sa demande au titre des travaux de reprise ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le tribunal a considéré que la créance de la société E.M.M.A. n'était pas justifiée puisque :

l'ensemble des travaux avait été réalisé si ce n'est qu'au regard des prestations succintes principalement de dépose visées au second devis, il paraissait peu crédible que la plus-value annoncée se chiffre en définitive à deux fois et demi le montant des travaux initiaux,

en acceptant de régler uniquement un acompte de 10 000 euros sur le devis de 15 970 euros HT, il était implicitement admis que celui-ci correspondait au chiffrage global en se substituant au devis du « 12 août 2019 », d'autant que la dernière facture du 23 septembre 2019 avait été réglée en totalité et sans contestation à hauteur de 19 164 euros TTC.

Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a fait état de ce que la société Bibko France dénonçait l'existence de malfaçons sur le chantier litigieux ayant nécessité des travaux de remise en état qu'elle chiffrait à 18 630 euros suivant une facture non détaillée établie par ses soins en date du 27 novembre 2019 sans toutefois caractériser les désordres annoncés, soulignant que cette société ne pouvait valablement se constituer une preuve à elle-même.

Le 30 août 2022, la société E.M.M.A. a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, cet appel tendant à son annulation à tout le moins son infirmation ou sa réformation en ce qu'il a :

débouté la SARL E.M.M.A. de sa demande portant sur le règlement de la facture du 9 septembre 2019,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL E.M.M.A.,

dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.

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