Chambre 2 A, 12 mars 2025 — 22/03164

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Texte intégral

MINUTE N° 95/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 12 mars 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03164 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H44J

Décision déférée à la cour : 27 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [X] [C]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

La mutuelle ARPEGE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [C] a été embauché à compter du 12 mai 2004 par la SARL Distri Pub laquelle a souscrit au profit de ses salariés non cadres un contrat de prévoyance obligatoire.

Il a été licencié le 18 mars 2008.

Se prévalant de son admission au statut d'invalide et de ce que l'institution de prévoyance Arpège Prévoyance refusait de lui verser, à ce titre, un complément d'indemnité, M. [C], le 4 février 2022, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mulhouse notamment à fin de paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal a :

rejeté :

la demande de condamnation de l'institution de prévoyance Arpège Prévoyance à payer à M. [X] [C] la « prestation d'invalidité complémentaire », et, ce, avec effet rétroactif au 1er octobre 2008,

la demande de reconnaissance d'un principe au paiement du « complément d'indemnisation de l'indemnité » ;

déclaré, en conséquence, sans objet la demande de condamnation de l'institution de prévoyance Arpège Prévoyance à produire un décompte ;

rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [X] [C] aux dépens.

Le tribunal a considéré que la demande de M. [C] était mal fondée puisque :

il ne produisait pas le contrat de prévoyance souscrit par la société Distri Pub et auquel il a adhéré en mai 2004, de telle sorte qu'il ne mettait pas le tribunal en mesure d'apprécier les conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité,

il ne justifiait pas avoir :

continué à verser des primes d'assurance à l'institution de prévoyance Arpège Prévoyance postérieurement à son licenciement par la société Distri Pub intervenu le 18 mars 2008,

été reconnu en invalidité première puis seconde catégorie par son organisme de sécurité sociale, avant le 18 mars 2008, une telle reconnaissance semblant, à la lecture de la lettre de l'institution de prévoyance Arpège Prévoyance du 16 décembre 2019, une condition de mise en oeuvre de la garantie soulignant, d'une part, que cette reconnaissance se différenciait d'une période d'arrêt maladie et que le versement de la pension d'invalidité avait commencé le 1er octobre 2008, et, d'autre part, que nul ne pouvait s'établir à lui-même un élément de preuve, de sorte que les courriers de ses avocats n'avaient aucune force probante sur les éléments indiqués, et, enfin, la lettre du 20 novembre 2008 de M. [F], employé de l'institution de prévoyance Arpège Prévoyance à laquelle M. [C] faisait référence dans ses écritures, n'était pas produite.

Le 8 août 202, M. [C] a formé appel à l'encontre de ce jugement, cet appel tendant à son infirmation, en ce qu'il a rejeté :

la demande de condamnation de l'Institution de prévoyance Arpège Prévoyance à lui payer la prestation d'invalidité complémentaire et ce, avec effet rétroactif au 1er octobre 2008,

la demande de reconnaissance d'un principe au paiement du complément d'indemnisation d'indemnité,

la demande de condamnation de l'Institution de prévoyance Arpège Prévoyance à produire un décompte,

les demandes de condamnation à l'article 700 du c