Première Présidence, 11 mars 2025 — 25/00002

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Texte intégral

N° de minute : PC25-32

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUJ5 débattue à notre audience publique du 18 Février 2025 - RG au fond n° 24/01544 - 1re section

ENTRE

S.A.S. SCAM TP, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Stéphane RUFF, avocat au barreau de TOULOUSE

Demanderesse en référé

ET

S.A.S. DECREMPS BTP SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d'ANNECY

Défenderesse en référé

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Exposé du litige

Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 11 février 2022 à la demande de la S.A.S. SCAM TP, le tribunal de commerce d'Annecy a, par jugement du 22 octobre 2024:

- Jugé que le tribunal peut statuer sur le présent litige sans prendre en compte la convention de groupement non datée ;

- Débouté la S.A.S. SCAM TP de l'ensemble de ses demandes, droits et prétentions ;

- Condamné la S.A.S. SCAM TP à payer à la S.A.S. DECREMPS BTP la somme de 238 100 euros au titre des pénalités et la somme de 106 625, 84 euros TTC au titre des sommes à rembourser à la CCG, soit la somme totale de 344 725, 84 euros ;

- Condamné la S.A.S. SCAM TP à payer à la S.A.S. DECREMPS BTP la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier pour procédure abusive ;

- Condamné la S.A.S. SCAM TP à payer la somme de 6 500 euros à la S.A.S. DECREMPS BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la S.A.S. SCAM TP aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La S.A.S. SCAM TP a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2024 (n° DA 24/01511 et n° RG 24/01544) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes au profit de la S.A.S. DECREMPS BTP.

Par acte de commissaire de justice signifié le 03 décembre 2024, la S.A.S. SCAM TP a fait assigner la S.A.S. DECREMPS BTP devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile afin de voir ordonner la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange de conclusions, à l'audience du 18 février 2025.

La S.A.S. SCAM TP demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2025, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- l'autoriser à consigner sur le compte CARPA de la SCP RSG AVOCATS ouvert dans les livres de la CARPA OCCITANIE la somme de 361 225, 84 euros pour garantir le montant de la condamnation prononcée à son encontre par jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce d'Annecy, le cas échéant jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur cette condamnation et l'expiration de toutes voies de recours ;

- Constater que par ladite consignation, la S.A.S. SCAM TP a déféré à l'exécution provisoire assortie à ce jugement, et interdire en conséquence à la S.A.S. DECREMPS BTP de procéder à toute exécution forcée sur le fondement du jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce d'Annecy ;

- Le cas échéant, autoriser la S.A.S. SCAM TP à consigner la somme de 361 225, 84 euros dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir auprès de tout séquestre qu'il lui plaira ;

- Réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la S.A.S. DECREMPS BTP et elle formaient un groupement d'entreprises conjoint et qu'en conséquence, il appartenait seul à cette dernière, en sa qualité de mandataire, d'adresser au maitre d'oeuvre un mémoire de réclamation. Elle ajoute que le courrier du 06 décembre 2017 ne satisfaisait pas à certaines conditions pour être qualifié de mémoire de réclamation et qu'en conséquence le décompte général est devenu définitif, l'empêchant ainsi de réclamer les surcoûts engendrés par le chantier. Elle estime par ailleurs que les pénalités de retard ne pouvaient lui être imputées en ce que le groupement d'entreprises n'était pas solidaire et que celles-ci ont été exclusivement attribuées par le décompte général à la S.A.S. DECREMPS BTP. Elle ajoute que la seule mention du caractère soli