4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 12 mars 2025 — 23/00747

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 12 MARS 2025

N° RG 23/00747 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDU6

SARL TRAVAUX AGRICOLES DE PICHON

c/

S.A.S. SAMI AQUITAINE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 (R.G. 2022F00242) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2023

APPELANTE :

SARL TRAVAUX AGRICOLES DE PICHON, inscrite au RCS de Libourne sous le numéro 815 084 538, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉES :

S.A.S. SAMI AQUITAINE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 524 078 789, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La société à responsabilité limitée Travaux Agricoles de [Adresse 6], établie à [Localité 5] (Gironde), exerce l'activité de prestataire en travaux agricoles et viticoles.

La société par actions simplifiée Sami Aquitaine est spécialisée dans le commerce et la réparation de véhicules utilitaires et industriels et exploite une concession Mercedes Benz à [Localité 4] (Gironde).

Le 21 décembre 2020, la société Travaux Agricoles de [Adresse 6] (ci-après TAP) a commandé au concessionnaire un véhicule d'occasion de type Mercedes Vito au prix de 19'320 euros TTC.

Par courrier du 2 mars 2021, la société Sami Aquitaine a indiqué à la société TAP qu'elle n'avait pas reçu le prix de la vente et l'a mise en demeure de lui payer les sommes dues ou de lui restituer le véhicule.

Par courrier du 22 mars 2021, la société TAP a répondu qu'elle estimait s'être acquittée convenablement de la dette, apurée par le virement effectué sur le compte bancaire dont les coordonnées lui avaient été transmises par l'assistante commerciale du concessionnaire.

Par courrier du 18 mai 2021, la société TAP a mis en demeure sa banque, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de lui restituer les sommes objet du virement improprement opéré aux fins de régler son fournisseur.

Par acte du 3 février 2022, la société Sami Aquitaine a fait assigner la société TAP devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 19'320 euros TTC ; elle a également fait assigner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine par acte séparé délivré le 3 février 2022.

Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Travaux Agricoles de Pichon à payer à la société Sami Aquitaine la somme de 19'320,00 euros majorée d'une indemnité de 40 euros et des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 8 janvier 2021 ;

- débouté la société Travaux Agricoles de Pichon de toutes ses demandes ;

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa demande envers la société Sami Aquitaine ;

- condamné la société Travaux Agricoles de Pichon à payer à la société Sami Aquitaine SAS et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine chacune la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Travaux Agricoles de Pichon aux dépens.

Par déclaration au greffe du 14 février 2023, la société Travaux Agricoles de Pichon a relevé appel du jugement, intimant la société Sami Aquitaine et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

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