1ère Chambre, 12 mars 2025 — 24/01039
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZKB
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 07 mai 2024 [RG N° 23/00165]
Code affaire : 72D - Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 MARS 2025
Madame [U] [K] épouse [R], née 13 août 1974 à [Localité 5] (77)
de nationalité française, comptable,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe DURLOT de la SCP DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [D] [J] [A]
né le 14 Février 1944 à [Localité 7] (25), de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [C] [H] [V] épouse [A]
née le 02 Août 1950 à [Localité 7] (25), de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [X] [Z] [M] [I] Divorcée [T]
née le 31 Mars 1964 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
SYNDIC. DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [X] [I], demeurant [Adresse 2]
Sis13 [Adresse 6]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 12 février 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 12 mars 2025.
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Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] intervenue le 28 février 2020 et ayant fait l'objet d'une notification en date du 26 mars 2020 ;
- déclaré irrecevable la demande tendant à la nullité de l'assemblée générale intervenue le 15 juin 2021 ;
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [U] [K] ;
- condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [R] à remettre les lieux dans leur état d'origine ou à tout le moins en ce qui concerne les parties communes qui ont été atteintes par la construction de la piscine par eux réalisés, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [R] à payer à M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] d'une part et à Mme [X] [I] d'autre part la somme de 7 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral respectifs ;
- condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [R] à payer à M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] d'une part et à Mme [X] [I] d'autre part la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement Mme [U] [K] et M. [Y] [R] aux dépens, qui comprendront ceux des deux ordonnances de jonction du 15 décembre 2020, ceux de l'instance initiale RG 19/00932, ceux de l'ordonnance du juge de la mise en état du 06 avril 2021 et ceux de la présente instance RG 23/00165, avec exonération de M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] ainsi que de Mme [X] [I] d'avoir à participer aux dépenses communes des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec distraction.
Par déclaration du 12 juillet 2024, Mme [U] [K], intimant M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A], M. [Y] [R] et Mme [X] [I], a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 10 octobre suivant.
M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A], ainsi que Mme [X] [I] ont constitué avocat le 30 août 2024 et ont transmis, avec le syndicat des copropriétaires intervenant volontairement à l'instance, leurs conclusions au fond le 08 janvier 2025.
Par conclusions transmises le 08 janvier 2025, dont les termes ont été réitérés le 06 février suivant, M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A], ainsi que Mme [X] [I] et le syndicat des copropriétaires ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation solidaire de Mme [U] [K] et M. [Y] [R] à verser d'une part à M. [G] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] et d'autre part à Mme [X] [I] une indemnité de 2 000 euros chacun sur le fondement de l