Chambre civile Section 1, 12 mars 2025 — 24/00167

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 12 MARS 2025

N° RG 24/167

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIHQ SD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision du 16 Janvier 2024,

enregistrée sous le n°

[A]

C/

[R]

CONSORTS

[A]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

Mme [L] [A]

née le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 25] (Hauts-de-Seine)

[Adresse 16]

[Adresse 21]

[Localité 18]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

Mme [I] [R] épouse [A]

née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 20] (Corse)

Lieudit [Adresse 24]

[Adresse 28]

[Localité 27]

Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [S] [A]

né le [Date naissance 14] 1995 à [Localité 19] (Haute-Corse)

Lieudit [Adresse 24]

[Adresse 28]

[Localité 27]

Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [C] [J] [A]

née le [Date naissance 15] 1981 à [Localité 19] (Haute-Corse)

[Adresse 22]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [X] [B] [A] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 27] (Haute-Corse)

[Adresse 23]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[N] [A], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 27], a laissé pour lui succéder Mme [L] [A], sa fille, issue d'une première union, Mme [I] [R], sa seconde épouse, et leurs enfants, Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A]. Mme [I] [R] et [N] [A] étaient mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, faute de contrat de mariage préalable.

Par acte reçu le 26 mars 1987 par Me [F], notaire, il a établi une donation entre époux aux termes de laquelle [N] [A] consent à son épouse, Mme [I] [R], soit la propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi, soit l'usufruit, pendant la vie de la donataire, de l'universalité de tous les biens composant la succession du défunt au jour du décès, soit la pleine propriété du quart et l'usufruit des autres quarts de l'universalité des biens du de cujus.

Par actes de commissaire de justice en date des 18 mai et 14 juin 2021, Mme [L] [A] a fait assigner Mme [I] [R], Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens composant la succession de [N] [A], désigner un notaire pour y procéder, juger qu'il n'est justifié d'aucune créance personnelle de Mme [I] [R] à l'égard de la succession et dire que s'agissant du passif successoral au titre des sommes dues au fonds de garantie, il sera appliqué un partage par moitié pour chacun des parents civilement responsables.

Outre les chefs liés aux questions de procédure et non attaqués par les parties, le tribunal judiciaire de Bastia a, par jugement du 16 janvier 2024 :

Déclaré recevable l'action en partage introduite par Mme [L] [A],

Dit que Mme [L] [A] ainsi que Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] sont acceptants de la succession de [N] [A], décédé le [Date décès 1] 2019,

Débouté Mme [L] [A] de sa demande tendant à voir dire qu'elle devrait être réputée non acceptante si la succession était déficitaire et de prononcer la décharge des dettes successorales à son égard,

Ordonné la liquidation et le partage de la succession de [N] [A], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 27] et de la communauté ayant existé entre [N] [A] et Mme [I] [R],

Commis Me [V] [E], notaire à [Localité 6], [Adresse 29], [Localité 6] pour y procéder,

Dit que Madame [L] [A]