Chambre civile Section 1, 12 mars 2025 — 24/00157
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 24/157
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIGO SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 11 janvier 2024, enregistrée sous
le n° 23/01213
[M]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9]
[Adresse 9]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [H] [M]
né le 22 mars 1981 à [Localité 11] (Italie)
[Adresse 12]
[Localité 1] ITALIE
Représenté par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Marie-Catherine ROUSSEL-FILIPPI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
DE L'IMMEUBLE [Adresse 9]
sis commune de [Localité 8] pris en la personne de son syndic en exercice immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 531 767 481
lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
S.A.R.L. Covedia
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte reçu le 10 mars 2023 par Me [C] [E], notaire à [Localité 6], M. [H] [M] a vendu à la S.A.R.L. Marlisa un bungalow, représentant le lot n°24 au sein d'un ensemble immobilier, résidence [Adresse 9], cadastre AC n°[Cadastre 3], [Adresse 2], à [Localité 8]. Suite à la vente de son bien, le syndic de la résidence, la S.A.R.L. Covedia, a formé opposition le 16 mars 2023 au paiement de la totalité du prix de vente, affirmant détenir une créance à l'encontre de M. [H] [M] d'un montant de 7 128,46 €.
Le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a rendu un jugement le déboutant de l'ensemble de ses prétentions et le condamnant aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mars 2024, M. [H] [M] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia le 11 janvier 2024 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente pratiquée par la S.A.R.L. Covedia entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente du 10 mars 2023,
Me [U] [J], notaire à [Localité 7] et en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [H] [M] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Vu l'article 5 du décret du 17 mars 1967,
Dire et juger nulle l'opposition au paiement du prix de vente pratiquée par acte au rapport de la SCP [V] [X], le 16 mars 2023,
Vu les jugements du tribunal judiciaire de Bastia en date des 4 mai 2017, 20 décembre 2018 et 22 décembre 2021,
Ordonner la mainlevée pure et simple de l'opposition au paiement du prix de vente pratiquée le 16 mars 2023 entre les mains du notaire rédacteur de l'acte, Me [U] [J], notaire à [Localité 7],
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la S.A.R.L. Covedia au paiement de la somme de 2 000 €, à titre d'indemnité,
La condamner également aux entiers dépens.
Bien qu'ayant été valablement assigné à étude le 14 mars 2024, la société n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La clôture de l'instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 2 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué su