Chambre civile Section 1, 12 mars 2025 — 24/00100

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 12 MARS 2025

N° RG 24/100

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIBS SD-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'AJACCIO,

décision attaquée

du 8 janvier 2024,

enregistrée sous le n° 23/142

[N]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

Mme [F] [N]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Tunisie)

[Adresse 7],

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-1239 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°394352272

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S. Sogefinancement affirme avoir consenti à Mme [F] [N] un prêt personnel d'un montant de 18 000 €, suite à offre de prêt acceptée le 5 juin 2019. La somme a été versée sur le compte bancaire de Mme [F] [N] le 19 juin 2019.

Le 21 octobre 2020, les deux parties ont signé un avenant de réaménagement, portant sur le remboursement de la somme de 12 924,64 €, en 74 mensualités de 207,31 €, assurance comprise.

En raison d'impayés, la S.A.S. Sogefinancement a adressé à Mme [F] [N] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, la S.A.S. Sogefinancement a attrait Mme [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, aux fins de voir notamment juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et, en tout état de cause, condamner Mme [F] [N] à lui verser la somme de 8 890,76 € au titre du dossier n°00038195034210.

Par jugement en date du 8 janvier 2024, la juge des contentieux de la protection a :

Prononcé la résolution du contrat n°38195034210 conclu entre la S.A.S. Sogefinancement et Mme [F] [N],

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

Condamné Mme [F] [N] à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 8 890,76 €,

Dit que cette somme ne produira aucun intérêt, d'origine légale ou conventionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [F] [N] aux dépens.

Par déclaration du 16 janvier 2024, Mme [F] [N] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

Prononcé la résolution du contrat n°38195034210 conclu entre la S.A.S. Sogefinancement et Mme [F] [N],

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

Condamné Mme [F] [N] à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 8 890,76 €,

Condamné Mme [F] [N] aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [F] [N] demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par Mme le juge des contentieux de la protection, en ce qu'il a :

Prononcé la résolution du contrat n°38195034210 conclu entre la S.A.S. Sogefinancement et Mme [F] [N],

Condamné Mme [F] [N] à payer à la SAS la somme de 8 890,76 €,

Condamné Mme [F] [N] aux dépens.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Débouter la S.A.S. Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Juger que la S.A.S. Sogefinancement devra produire un décompte actualisé des sommes réellement dues par Mme [F] [N] prenant en com