Chambre civile Section 2, 12 mars 2025 — 24/00098

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 12 MARS 2025

N° RG 24/098

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIBO FD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal

judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée

du 29 décembre 2023, enregistrée sous

le n° 22/01001

[Y]

C/

S.A.R.L. LUMILED

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [L] [Y]

né le 21 mars 1950 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.A.R.L. LUMILED

au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS d'AJACCIO,

prise en la personne de son gérant M. [Z] [V],

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [Y] a fait édifier une maison individuelle sur sa parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] située à [Localité 6] (Haute-Corse).

Dans le cadre de ce chantier, des travaux d'électricité, de climatisation et de ventilation mécanique contrôlée ont été facturés par la S.A.R.L. Lumiled, dont le gérant est M. [N] [V].

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 mars 2022, la société a sollicité de son client le réglement d'une somme de 8 791, 93 euros.

Par acte du 23 septembre 2022, la S.A.R.L. Lumiled a assigné M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 7 992, 66 euros hors taxes, soit 8 791, 93 toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal correspondant aux factures impayées, de 14 740, 89 euros correspondant à des pénalités de retard arrêtées au 2 août 2022 et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens par le défendeur et la capitalisation des intérêts.

Par jugement du 23 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a condamné M. [L] [Y] à verser à la S.A.R.L. Lumiled la somme de 8 598, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022, a ordonné la capitalisation des intérêts et l'a condamné au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens.

Par déclaration du 8 février 2024, M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.

Par dernières écritures communiquées le 4 novembre 2024 M. [L] [Y] sollicite de la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 29 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Débouter la S.A.R.L. Lumined de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner la S.A.R.L. Lumined à lui verser la somme de 4 950 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamner la S.A.R.L. Lumined à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la S.A.R.L. Lumined aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 octobre 2022.

Par dernières écritures communiquées le 31 octobre, la S.A.R.L. Lumined sollicite de la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 29 décembre 2023 en ce qu'il a :

- Condamné M. [L] [Y] Monsieur [L] [Y] a payer à la S.A.R.L. LUMILED la somme de 7 842,66 € HT 8 626,93 € TTC avec interêts de retard au taux legal à compter du 22 mars 2022, correspondant aux factures impayées suivantes :

- 4 882,20 € HT soit 5 370,42 € TTC au titre du solde de la facture n°2021/11-0001 du 9  février 2022 relative aux travaux d'installation electrique ;

- 2 545,46 € HT 2 800,01 € TTC au titre du solde de la facture n°2022/02-0003 du 9 février 2022 relative £1 l'achat et la pose des climatiseurs ;

- 415,00 € HT soit 456,50 € TTC au titre du solde de la facture

n°2021/1l-0002 du 9 février 2022 relative a la pose de la VMC.

- Ordonné la capitalisation des intérêts

- Condamné Monsieur [L] [Y] a payer 51 la S.A.R.L. LUMILED la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Monsieur [L] [Y] aux dépens de premiere instance

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 29 décembre 2023 en

ce qu'il a :

- Rejeté les demandes formulées par la S.A.R.L. LUMILED au titre de la clause pénale

Statuant de nouveau,

- Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la S.A.R.L. LUMILED la somme de la somme de 14 740 89 € correspondant aux penalités de retard arrêtées au 2 août 2022, somme à parfaire à la date du paiement ;

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la S.A.R.L. LUMILED la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre l'intégralité des dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre suivant pour un délibéré au 12 mars 2025.

SUR CE

Sur la demande principale

L'appelant critique la décision de première instance l'ayant condamné à s'acquitter des sommes réclamées par l'intimée au titre du reliquat de factures de travaux, en contestant leur bien fondé d'une part et en se prévalant une exception d'inexécution d'autre part.

- Sur l'engagement contractuel liant les parties

L'article 1113 du code pénal dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et précise que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour statuer comme il l'a fait et faire droit à la demande principale de paiement de la société intimée, le premier juge a observé que cette dernière produisait un devis n°2020/09-0004 du 28 mai 2021 signé par les parties ainsi que deux autres devis n°2021/01-004 et n°2021/01-005 du même jour, non signés par les parties.

Nonobstant l'absence de signature sur les deux derniers devis, le tribunal a relevé qu'ils étaient tous les trois précisément visés au procès-verbal de réception des travaux signé par l'appelant.

L'appelant allègue que le contrat qui le liait à l'entreprise intimée était déjà formé le 28 mai 2021. Il affirmait que l'engagement mutuel des parties procédait en réalité d'une offre antérieure, matérialisée par un devis non signé du 20 septembre 2020, qui lui avait été transmis par courriel du 12 janvier 2021 par M. [N] [V] et qu'il avait tacitement acceptée en acquiesçant à l'exécution de travaux à compter du 19 janvier 2021.

Il allègue que M. [N] [V], qui exerçait auparavant en qualité d'entrepreneur individuel non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et qui s'était depuis lors constitué en S.A.R.L., avait ensuite cherché à le tromper en lui présentant de nouveaux devis pour lui faire supporter le paiement de cette taxe qui n'était pas prévu par leur engagement initial.

M. [L] [Y] soutient que, même en l'absence de signature du devis du 20 septembre 2020, la volonté des parties de contracter peut effectivement se déduire de leur comportement comme le soutient l'appelant au visa de l'article 1113 du code civil.

L'affirmation selon laquelle cette volonté de contracter s'était clairement exprimée par l'envoi d'un courriel concomitamment au commencement du chantier suppose cependant, pour être vérifiée, que l'appelant soit en mesure d'établir a minima que les travaux ont véritablement débutés le 19 janvier 2021.

Or, ce point est contesté par l'intimée qui maintient qu'aucun accord n'était convenu entre les parties et que le chantier n'avait pas débuté avant les trois devis du 28 mai 2021, qui portent d'ailleurs la mention « devis reçu avant l'exécution des travaux » et dont le premier d'entre eux est revêtu de la signature de l'appelant ainsi que la mention manuscrite « bon pour travaux ».

L'appelant se limite, quant à lui, à produire deux photographies de chantier, dont l'une est datée du 21 janvier 2021, sur laquelle apparaît un tractopelle ainsi qu'une tranchée au fond de laquelle se trouvent des éléments qu'il décrit comme des gaines et fourreaux d'alimentation en électricité et communication.

La cour observe que ces photographies sont insuffisantes à rapporter la preuve que des travaux effectués par M. [N] [V], en qualité d'entrepreneur individuel, ou par la S.A.R.L. Lumiled avaient commencé le 19 janvier 2021.

Aucun élément visible sur les photographies versées aux débats par l'appelant ne permet en effet de relier les travaux litigieux à la société intimée, le fait que le premier ait adressé ces clichés par courriel à la seconde le 21 janvier 2021 étant par ailleurs indifférent.

La cour relève, en outre, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les prestations prévues au devis non signé du 29 septembre 2020 sous le numéro 9.5, ne peuvent pas correspondre aux travaux visibles sur les photographies et en particulier à la réalisation d'un raccordement nécessitant le creusement d'une tranchée

En effet, le point n°9.5 de ce devis prévoit uniquement la « fourniture et la pose de de gaines/fourreaux de distribution communication et électrique 30 m hors VRD », ce qui exclut la réalisation des travaux de voiries et réseaux en cours sur les photographies.

L'intimée expose, d'ailleurs à ce titre, que les travaux de voiries et de réseaux ont été réalisés par l'appelant lui-même en janvier 2021.

La cour observe que ceci peut expliquer l'envoi des photographies de la tranchée par M. [L] [Y] à M. [N] [V], lequel échapperait à toute logique si la société avait réalisée lesdits travaux.

En tout état de cause, la cour observe que la rubrique n°9.5 du devis du 29 septembre 2020 était associée à une facturation de 160 euros qui n'est pas compatible avec la réalisation de travaux d'une telle importance mais qui correspond davantage à la simple fourniture et à la pose de gaines.

C'est à juste titre que l'intimée souligne que rien ne permet d'expliquer la signature du devis du 28 mai 2021 par l'appelant si un engagement contractuel portant sur le même chantier avait déjà été conclu plusieurs mois plus tôt, ni que chantier ait pu débiter au mois de janvier 2021 en l'absence de devis signé et de tout versement d'acompte à cette date.

L'appelant se contente d'affirmer sans le démontrer que sa signature a été obtenue par M. [N] [V] au moyen d'un stratagème consistant à le rencontrer sur un parking et à ne lui présenter que la dernière page du devis sur laquelle ne figurait pas la taxe sur la valeur ajoutée.

Il prétend également qu'un certain nombre de devis et de factures émanant de la S.A.R.L. Lumined seraient des « montages grossiers » dans la mesure où ceux-ci mentionnent un numéro de SIRET erroné, correspondant en réalité au numéro de SIRENE de l'entreprise individuelle Lumiled.

Ces anomalies, que l'intimée présente comme de simples erreurs, sont en tout état de cause insuffisantes pour caractériser la fraude imputée à la société intimée.

Les allégations de l'appelant ne sont ainsi pas étayées de sorte que le devis

n° 2020/09 -0004 du 28 mai 2021 d'un montant de 9 276, 30 euros toutes taxes comprises, signé par les parties, sera retenu en tant que preuve de leur engagement contractuel.

S'agissant des deux autres devis, datés du même jour mais non-signés, numérotés 2021/01-0005 d'un montant de 7 000 euros toutes taxes comprises relatif à la climatisation et 2021/07-0004 d'un montant de 913 euros toutes taxes comprises portant sur la ventilation mécanique contrôlée, la cour constate, comme l'ont fait les premiers juges, qu'ils sont visés aux côtés du devis n° 2020/09 -0004, au procès-verbal de réception du 9 février 2022 que les parties ont signé et qui confirme de surcroît que les travaux concernés faisait l'objet d'un marché du 28 mai 2021.

Il convient également de relever que l'intimée produit trois factures mentionnant le versement d'acomptes correspondant précisément aux trois devis du 28 mai 2021et dont l'appelant ne conteste pas s'être acquitté en juillet et en septembre 2021.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et des règles relatives à l'administration de la preuve, la cour retient que la S.A.R.L. Lumiled a établi que son engagement contractuel procédait des trois devis du 28 mai 2021 et non pas d'un accord antérieur.

- Sur l'exception d'inexécution

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, l'appelant soutient que de nombreuses anomalies relatives à la réalisation des travaux et au respect des normes justifient son refus de s'acquitter du paiement du solde des factures qui lui est réclamé.

Il s'appuie sur un constat réalisé à sa demande le 4 octobre 2024 par Maître [P] [U], commissaire de justice à [Localité 8] (Corse-du-Sud), indiquant que la porte du tableau électrique ne fermait pas, que ce dernier supportait des mentions manuscrites et non sérigraphiées, qu'il comportait trois rangées de modules au lieu de quatre, que les volets électriques n'étaient équipés que d'une alimentation au lieu de deux et que certains équipements électriques n'étaient pas conformes aux devis ni aux normes en vigueur.

Il produit également un devis établi par l'entreprise Paul Risso électricité évaluant les travaux de reprise à effectuer à 4 950 euros.

L'intimée expose qu'aucun dysfonctionnement n'a été signalé lors de la signature du procès-verbal de réception du 9 février 2022 à l'exception de réserves concernant la porte du tableau électrique et du pictogramme qui ont été levées quinze jours plus tard.

La société ajoute qu'aucune anomalie n'est caractérisée comme le démontre l'attestation de conformité visée par le consuel le 17 novembre 2021.

Elle soutient enfin que le tableau de trois rangées a été installé à la demande de l'appelant conformément à la facture finale de la partie électricité.

La cour constate, après comparaison du devis et de la facture concernés, que le contrat prévoyait en effet la fourniture d'un tableau électrique de quatre rangées et que rien ne permet à l'intimée d'affirmer que la pose d'un tableau de trois rangées ait été sollicitée par son client.

Il convient cependant de relever que cette non-conformité était nécessairement visible au moment de la réception du chantier.

La cour rappelle à ce titre que l'absence de dénonciation des défauts apparents emporte une présomption irréfragable de renonciation à demander réparation, en nature ou par l'allocation de dommages et intérêts, des désordres en question.

Les défauts de conformité contractuels apparents sont ainsi, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves, étant précisé que les seules réserves émises par l'appelant le 9 février 2022 concernaient des points sans lien avec le type du tableau électrique.

La demande de dommages-intérêts présentée par l'appelant à ce titre sera, en conséquence, rejetée.

- Sur le montant des sommes restant dues

Les trois devis du 28 mai 2021 définissent les contours de l'engagement contractuel entre les parties. Ils précisent les prestations effectivement commandées par l'appelant pour un montant total de 17 183 euros toutes taxes comprises (9 276, 30 + 7 000 + 913).

Il convient d'en déduire les acomptes et versements intermédiaires réglés par l'appelant figurant sur les factures versées aux débats par les parties et dont les montants ne sont pas discutés, en l'espèce deux fois 2 782, 89 euros toutes taxes comprises versés les 17 juillet 2021 et 10 septembre 2021 au titre du devis n° 2020/09 -0004, de 456, 50 euros toutes taxes comprises versée le 10 septembre 201 au titre de la facture n° 2021/07-0004 et deux fois 2 100 euros toutes taxes comprises versées les 27 juillet 2021 et 10 septembre 2021 au titre de la facture n° 2021/07-0005, pour obtenir un solde de 6 967, 02 euros que M. [L] [Y] sera condamné à payer à la S.A.R.L. Lumiled.

La décision de première instance sera, en conséquence, infirmée s'agissant d'un minoration du montant alloué à l'intimée. Par rapport à la somme retenue en première instance.

Sur l'appel incident de l'intimée

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

La S.A.R.L. Lumiled sollicite l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de paiement de la somme de 14 740, 89 euros au titre de la clause pénale en soulignant que celle-ci apparaît pourtant dans les factures d'acomptes acquittées par l'appelant.

C'est à juste titre que le premier juge a relevé que cette clause pénale ne figurait pas dans les conventions liant les parties et qu'il a rejeté cette demande.

En effet, cette clause n'est pas mentionnée dans les trois devis du 28 mai 2021, qui délimitent les contours de l'engagement des parties, mais seulement dans des factures postérieures, de surcroît non-signées par quiconque, et qui ne peuvent dès lors s'imposer à l'appelant.

La cour relève, à titre surabondant, que le libellé de cette clause est imprécis et ne mentionne aucune périodicité pour l'imputation des pénalités ce qui rend son calcul impossible.

La décision de première instance ayant rejeté la demande présentée en application de la clause pénale sera donc confirmée.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

ll s'agit d'une règle d'ordre public, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de l'intimée à ce titre.

Sur les autres demandes

Ayant succombé en ses demandes, M. [L] [Y] sera condamné aux dépens.

L'équité justifie la condamnation de M. [L] [Y] à verser à la S.A.R.L. Lumiled la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 29 décembre 2023 dans toutes ses dispositions à l'exception du montant de la somme due par M. [L] [Y] à la S.A.R.L. Lumiled au titre du reliquat des factures de travaux ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [L] [Y] à payer à la S.A.R.L. Lumiled la somme de 6 967, 02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022, date de réception de la lettre recommandée ;

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [Y] au paiement des dépens,

Condamne M. [L] [Y] à payer à la S.A.R.L. Lumiled la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT