Chambre civile Section 1, 12 mars 2025 — 24/00061
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 24/061
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH64 SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales
de BASTIA,
décision attaquée du
28 janvier 2022,
enregistrée sous
le n° 19/01305
[T]
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Val-de-Marne)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la S.E.L.A.R.L. SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Marie-Catherine ROUSSEL FILIPPI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-00194 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉ :
M. [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-00196 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de Mme [Y] [T] et M. [W] [X] sont nés quatre enfants :
[S] [K], [I] [X], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 1],
[U] [F], [G] [X] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 1],
[R], [E] [X] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 1],
[V], [J], [M] [X], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 1].
Après séparation du couple, M. [W] [X] a assigné Mme [Y] [T] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'obtenir remboursement d'une somme perçue à titre indemnitaire à la suite d'un accident de voiture, en son nom et en celui de l'enfant commun [S].
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
Rejeté l'exception, s'est déclaré compétent,
Dit M. [W] [X] irrecevable à agir en paiement au nom et pour le compte de son fils [S] [X] aujourd'hui majeur,
Dit l'action de M. [W] [X] recevable pour le surplus,
Rejeté le moyen tiré de la prescription,
Au fond,
Dit que M. [W] [X] justifie d'un principe de créance, sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
Condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [W] [X] la somme de 17 424 € à titre d'indemnité, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019,
Débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires,
Ordonné l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Y] [T] au paiement des dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, Mme [Y] [T] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bastia le 28 janvier 2022 en ce qu'il a :
Rejeté l'exception, s'est déclaré compétent,
Dit l'action de M. [W] [X] recevable pour le surplus,
Rejeté le moyen tiré de la prescription,
Au fond,
Dit que M. [W] [X] justifie d'un principe de créance, sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
Condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [W] [X] la somme de 17 424 € à titre d'indemnité, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019,
Débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires,
Ordonné l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Y] [T] au paiement des dépens.
Faute d'exécution des condamnations mises à la charge de l'appelante en première instance et sur demande de M. [W] [X], le conseiller de la mise en état a ordonné le 14 février 2023 la radiation de l'affa