Chambre civile Section 2, 12 mars 2025 — 24/00053

other Cour de cassation — Chambre civile Section 2

Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 12 MARS 2025

N° RG 24/53

N° Portalis DBVE-V-B7I-CH6L FD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 décembre 2023, enregistrée sous le

n° 23/405

[Z]

C/

[T]

S.A. AXA

FRANCE IARD

CAISSE NATIONALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

MUTUELLE PRO BTP

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

PUY-DE-DÔME

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [W] [Z]

né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas GOUBET, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [B] [T]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (Corse)

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA

S.A. AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE NATIONALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Défaillante

MUTUELLE PRO BTP

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

PUY-DE-DÔME

Prise en personne de son directeur en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

François DELEGOVE, vice-président placé

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 juin 2014, M. [W] [Z] a été victime d'un accident de motocyclette impliquant le véhicule automobile conduit par M. [B] [T], assuré auprès de la S.A. Axa France iard.

Par exploits des 4 et 6 octobre 2017, M. [W] [Z] a assigné M. [B] [T] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Bastia pour être indemnisé de ses préjudices.

Par jugement mixte du 16 avril 2019, cette juridiction a retenu l'entière responsabilité des défendeurs, les a condamné à indemniser la victime et a ordonné une expertise médicale, ainsi qu'une expertise comptable confiée pour décrire les conséquences économiques et financières de son accident.

Ces expertises ont fait l'objet de rapports respectivement déposés les 3 octobre 2019 et 1er avril 2021.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- Déclaré [B] [T] et la Compagnie d'assurance AXA tenus in solidum de réparer intégralement le préjudice subi par [W] [Z] des suites de l'accident du 20 juin 2014 ;

- Fixé son préjudice intégral à la somme de 207 553,20 € avant provision, se repartissant comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

- dépenses de santé actuelle

des organisme sociaux : 79 019,50 €

à la charge de la victime : 1 653,08 €

- frais divers restés à charge : 834,58 €

- assistance par tierce personne : 4 880,00 €

- perte de gains professionnels : 20 535,00 €

Préjudices patrimoniaux permanents :

- dépenses de santé futures à la charge de la victime : 8 875,47 €

- perte de gains professionnels futurs : 25 928,82 €

échus : 8 370, 43 €

à échoir : 17 558, 39 €

- incidence professionnelle : 41 630 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire : 8 681,25 €

- souffrances endurées : 15 000,00 €

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires permanents

- déficit fonctionnel permanent : 50 000 €

- préjudice esté