Chambre civile Section 1, 12 mars 2025 — 23/00769

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 12 MARS 2025

N° RG 23/769

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYV SD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée

du 9 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/656

S.A. SOGESSUR

C/

[E] [F]

CPAM DE LA

HAUTE-CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A. SOGESSUR

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [H] [K] [E] [F]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (Portugal)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

CPAM DE LA HAUTE-CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [K] [E] [F] a souscrit un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » auprès de la S.A. Sogessur le 12 juillet 2014, puis a élargi ses garanties en souscrivant le 2 septembre 2016 à la formule « sérénité ».

Ce contrat couvre les conséquences des dommages corporels que subit l'assuré au cours de sa vie privée, à la suite d'un événement soudain et imprévu dû à des causes qui lui sont extérieures et constituant la cause du dommage. Sont notamment indemnisables les pertes de gains professionnels futurs et les souffrances endurée, en cas d'AIPP supérieur ou égal à 5 %.

Le 22 février 2017, M. [H] [E] [F] a chuté dans les escaliers et a subi une opération du genou gauche. Il a souffert d'une algodystrophie puis s'est vu diagnostiquer une décompensation arthrogène post méniscale précoce ayant mené à une ostéotomie tibiale de valgisation. Le médecin mandaté par la compagnie d'assurance a rendu son rapport le 22 juillet 2019. Sur cette base, les parties ont signé le 10 avril 2020 un procès-verbal de transaction définitive, concernant les postes de déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique.

Alléguant d'une aggravation de son état de santé, M. [H] [E] [F] a attrait la S.A. Sogessur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia qui, par ordonnance du 3 novembre 2021, a désigné le docteur [D] en qualité d'expert. Son rapport définitif a été déposé le 23 avril 2022.

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juin 2022, M. [H] [E] [F] a attrait la S.A. Sogessur et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal a :

Dit que la S.A. Sogessur est tenue de réparer le dommage subi par M. [H] [E] [F] résultant de l'accident du 22 février 2017,

Condamné la S.A. Sogessur à verser à M. [H] [E] [F] les sommes suivantes :

. 156 701,32 € au titre du son préjudice patrimonial,

. 2 000 € au titre du préjudice extra patrimonial avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023

Ordonné la capitalisation des intérêts par années entières,

Précisé qu'il y aura lieu d'en déduire la provision verser à hauteur de 10 000 €,

Condamné la S.A. Sogessur aux dépens,

Condamné la S.A. Sogessur à verser à M. [H] [E] [F] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande formée par la S.A. Sogessur sur ce même fondement,

Déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse,

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par décla