Chambre civile Section 2, 12 mars 2025 — 23/00312

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 12 MARS 2025

N° RG 23/312

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGJJ FD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 4 avril 2023,

enregistrée sous le n° 21/436

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE E [Adresse 1] [Localité 4]

C/

[G]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

[Adresse 1] [Localité 4]

représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 4] immobiler, ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [V], [C] [G]

né le 5 mai 1957 à [Localité 4] (Corse)

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

François DELEGOVE, vice-président placé

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [G] est propriétaire depuis le 4 juin 1991 d'un logement au sein de la résidence située au [Adresse 1] à [Localité 4] (Haute-Corse), constitué d'un

rez-de-chaussée ainsi que d'un étage, initialement surmonté d'un toit-terrasse enserré entre deux murs mitoyens qui le surplombaient de part et d'autre, de sorte que l'espace vide situé au-dessus de lui était qualifié par les parties de ' dent creuse '.

Le 25 septembre 2017, l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété a voté des travaux de réhabilitation incluant le ravalement de l'immeuble et le comblement de la « dent creuse » dont le volume avait précédemment été cédé pour un euro symbolique à la S.C.I. Terra nova, déjà propriétaire d'un appartement au deuxième étage, afin qu'elle y aménage une terrasse.

Le 25 février 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé une modification des tantièmes ainsi que de l'état descriptif de division faisant suite aux travaux réalisés et aboutissant à la création d'un lot n°12 dénommé « droit à bâtir (pièce) » à la place de l'espace vide qualifié de « dent creuse ».

Le même jour, l'assemblée générale a autorisé la vente du lot n°12 nouvellement créé à la S.C.I. Gici pour un prix de 5 000 euros et a rejeté la demande de M. [V] [G] de s'en voir attribuer la jouissance exclusive.

Par acte du 23 avril 2021, M. [V] [G] a assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] afin de voir annuler les résolutions n°17, 18, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-6 et 19 de l'assemblée générale du 25 février, ordonner le maintien du lot n°12 dans les parties communes, lui attribuer la jouissance exclusive de l'espace litigieux, condamner le défendeur au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal a annulé les résolutions n°17, 18, 18-1, 18-2,

18-3, 18-4, 18-5 et 18-6, a rejeté les demandes de M. [V] [G] d'annulation de la résolution 19 ainsi que d'attribution de la jouissance exclusive de l'espace de la « dent creuse », l'a exonéré de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat à l'occasion du litige, a condamné ce dernier à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens, a écarté l'exécution provisoire de droit et a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 21 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- Annu