1ère Chambre section B, 12 mars 2025 — 25/00008
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 8
Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du MANS du 28 Février 2025
N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOB4
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2025
Nous, Kim Reuflet, conseillère à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. Livaja, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [G] [M]
née le 30 Mars 1977 à [Localité 8] (72)
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe
Comparante assistée de Me Wenceslas MONZALA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [M]
né le 02 Mai 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 12 Mars 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe du 18 février 2025, Mme [G] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, son frère [T] [M], au visa du certificat médical initial du Dr [Y], psychiatre à l'EPSM de la Sarthe.
Le Docteur [Y] relève « un délire extrêmement structuré, à thème persécutif, mêlant des mécanismes intuitifs, imaginatifs, interprétatifs et hallucinatoires, avec une anosognosie complète ». Il estime que son état de santé présente « un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade » et conclut que les troubles de Mme [G] [M] rendent impossible son consentement.
Par décision du 21 février 2025, le directeur de l'EPSM de la Sarthe a prononcé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [M] au visa du certificat médical de 72 heures du Dr [E] [V], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, concluant à la nécessité de cette hospitalisation pour la poursuite des soins sous contrainte.
Le 25 février 2025, le directeur de l'EPSM de la Sarthe a saisi le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire du Mans d'une requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [M] et au contrôle de cette mesure avant le 12ème jour d'hospitalisation en soins sans consentement. Il a joint à sa requête l'avis du Dr [Y] du 24 février 2025 indiquant que Mme [M] « présente un tableau clinique habituel marqué par des idées délirantes à thématique persécutoire envahissante et des hallucinations auditives, le déni de ses troubles psychotiques, et à cette symptomatologie connue s'ajoute une inadaptation au réel avec un brin de mégalomanie ». Le psychiatre relève que Mme [M] reste ambivalente à la poursuite des soins et conclut que dans ce contexte « en dépit de la clinique actuelle, la mesure doit être maintenue afin de poursuivre une amélioration clinique. En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet.
Par ordonnance du 28 février 2025 notifiée le même jour, le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire du Mans a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement pour Mme [M].
Mme [G] [M] a formé appel contre cette décision par courrier adressé au greffe de la cour d'appel reçu le 4 mars 2025.
Dans un certificat de situation daté du 6 mars 2025, le Dr [Y] indique que Mme [M] présente « un état mental en cours d'amélioration avec, en particulier, selon ses dires, une disparition des hallucinations acoustico'verbales qui la maintenaient en communication constante avec le chaman qui avait pris le contrôle de son esprit et de son corps ». Le médecin indique que le traitement est « d'une efficacité encore insuffisante ». et conclut que les soins en hospitalisation complète sont à maintenir et la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions adressées le 12 mars 2025, le conseil de Mme [G] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Il soulève l'irrégularité de la procédure, en premier lieu, au motif que l'identité du tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation n'est pas lisible et en second lieu, que l'ordonnance contestée ne caractérise pas l'urgence justifiant le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [M], ni son caractère proportionné.
Mme [M],