5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 mars 2025 — 24/00464
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
Association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES
copie exécutoire
le 12 mars 2025
à
Me CHEMLA
Me TETARD
EG/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 12 MARS 2025
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N° RG 24/00464 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7KJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 20 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00082)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
concluant par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
Association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [L], née le 19 mars 1974, a été embauchée à compter du 5 septembre 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée par l'association Confédération syndicale des familles (l'association ou l'employeur), en qualité d'animatrice de l'espace accueil familles.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire polyvalente et responsable du point conseil budget.
L'association compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social et familial.
Mme [L] a été en arrêt de travail du 27 février au 26 mars, puis du 27 mars au 25 juin 2023.
Par courrier du 20 juin 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 18 juillet 2023.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil a :
- jugé la prise d'acte invoquée par Mme [L] injustifiée et dit qu'elle produisait les effets d'une démission ;
- débouté Mme [L] de la totalité de ses autres demandes ;
- condamné Mme [L] à payer à l'association Confédération syndicale des familles la somme d'un euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [L], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association Confédération syndicale des familles à lui verser les sommes de :
- 10 978,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 383,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 438,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux liés aux différents manquements consacrés dans le cadre de la prise d'acte ;
En outre et en tout état de cause,
- condamner l'association Confédération syndicale des familles à lui verser la somme de 2 874,51 euros brut, à titre de rappel de congés payés et, le cas échéant, à titre subsidiaire, la somme de 1 657,81 euros, ainsi que la somme de 531,04 euros brut, à titre de retenues injustifiées sur salaire ;
- ordonner la rectification des bulletins de paie de mai et juin 2023 ;
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi conformément aux termes du jugement à intervenir ;
- condamner l'association Confédération syndicale des familles à lui verser la somme de 1