2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/04730
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 7]
[Localité 4]
C/
[L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE [Localité 7] [Localité 4]
- Mme [E] [L]
- Me Hélène POPU
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Hélène POPU
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04730 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5P3 - N° registre 1ère instance : 22/02006
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 7] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [P], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025.
Le 12 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [E] [L] est employée de la société [6] depuis le 13 juin 2000 en qualité d'assistante de direction.
Le 27 août 2021, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 4] (ci-après la CPAM). Il y était notamment indiqué qu'elle était atteinte d'un syndrome du canal carpien du côté droit. À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 27 août 2021 faisant état d'un syndrome carpien bilatéral.
La CPAM a mis en 'uvre une enquête administrative.
Il est résulté de la concertation entre le médecin-conseil et le service administratif de la CPAM que la liste limitative des travaux posée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n'était pas respectée et que le dossier devait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 10 mai 2022, le CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu un avis défavorable. Il a notamment exposé que les tâches effectuées par Mme [L] étaient d'ordre administratif et comportaient la gestion du courrier, du standard, du personnel, de la facturation et de la paie. Il a estimé que la gestuelle variée impliquée dans ces différentes tâches ne générait pas de contraintes spécifiques et délétères suffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Il a conclu qu'il ne pouvait pas être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le 12 mai 2022, la CPAM a notifié à Mme [L] un refus de prise en charge de son syndrome du canal carpien droit au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57, correspondant aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier daté du 7 juillet 2022, Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA).
Le 19 septembre 2022, la CRA a confirmé le refus de prise en charge de la CPAM. Elle s'est notamment référée à l'avis défavorable du CRRMP.
Par requête déposée le 15 novembre 2022, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement avant-dire droit en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire a, conformément à l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ordonné la saisine pour avis d'un second CRRMP, en l'espèce celui de la région Normandie.
Le 11 avril 2023, le CRRMP de Normandie a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il a constaté que l'activité professionnelle d'assistante de direction exercée par Mme [L] était variée et ne l'exposait pas de manière habit