2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/04711

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 7]

[Localité 8]

C/

[O]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM [Localité 7]

[Localité 8]

- M. [T] [O]

- Me Alexandre BAREGE

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Alexandre BAREGE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 MARS 2025

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N° RG 23/04711 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5OZ - N° registre 1ère instance : 22/00493

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 7] [Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [N] [U], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [T] [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/374 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens)

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 février 2025, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025.

Le 12 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [T] [O] était employé de la société [4] depuis le 31 janvier 2011. Il a d'abord été conducteur receveur. À compter de 2017/2018, parallèlement à son poste de conducteur de bus, il a été agent d'inspection de véhicules, ce qui consistait à contrôler l'état des bus qui rentraient au dépôt. Puis, à compter d'une contre-indication temporaire de la conduite commerciale de bus par la médecine du travail, il a été détaché du 6 mai 2019 au 31 mai 2019 et du 1er juillet 2019 au 29 novembre 2019 sur un poste administratif au sein de l'unité BO Billetique, où il a effectué une activité de saisie informatique, puis, du 2 décembre 2019 au 20 mars 2020, au sein de l'unité points services, où il était chargé de l'approvisionnement en titre de transports des unités et des points de vente et de la réparation du matériel dans ces points de vente.

Le 18 février 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 8] (ci-après la CPAM). Il y était notamment indiqué qu'il était atteint d'une lombalgie chronique, d'une sciatique, d'une hernie discale et de paresthésies du membre supérieur droit.

Il a complété sa déclaration par l'envoi d'un certificat médical initial établi le 10 août 2021, qui constatait une hernie discale calcifiée L3-L4 à droite et faisait par ailleurs état d'un électromyogramme des membres inférieurs normal.

La CPAM a mis en 'uvre une enquête administrative.

Il est résulté de la concertation entre le médecin-conseil et le service administratif de la CPAM que la liste limitative des travaux posée par le tableau n° 97 des maladies professionnelles n'était pas respectée et que le dossier devait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le 29 septembre 2021, le CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu un avis défavorable. Il a notamment relaté que M. [O], conducteur de bus depuis 2011, présentait une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 en date du 2 avril 2020. Il a constaté que le niveau de vibrations transmises habituellement dans le bus n'était pas de nature en soi à provoquer une telle pathologie, d'autant qu'il n'y avait pas de facteurs de risque surajouté. Il a estimé qu'il ne pouvait pas être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Le 30 septembre 2021, la CPAM a notifié à M. [O] un refus de prise en charge de sa radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tabl