2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/04704

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

CPAM DU RHÔNE

C/

S.A.S.U. [6]

FRANCE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DU RHÔNE

- S.A.S.U. [6]

FRANCE

- Me Cédric PUTANIER

- tribunal judiciaire

- Dr [T] [Y]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 MARS 2025

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N° RG 23/04704 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5OM - N° registre 1ère instance : 22/00777

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 26 octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DU RHÔNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AT : M. [E] [P]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [X] [L], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 février 2025, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025.

Le 12 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

M. [E] [P] est salarié de la société [6] en qualité de conducteur de système de production.

Le 26 septembre 2019, une déclaration d'accident du travail concernant M. [P] a été établie. Il y était indiqué que le 23 septembre précédent, en voulant débloquer une pièce, il était tombé sur le convoyeur qui était à l'arrêt, ce qui lui avait occasionné des douleurs à l'épaule droite et aux côtes du côté droit. Cette déclaration d'accident du travail a été transmise à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (ci-après la CPAM), accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 septembre 2019, faisant état d'une contusion de l'épaule droite, du bassin et du côté costal droit.

La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [P] a transmis des certificats médicaux de prolongation, dont certains faisant état d'une algoneurodystrophie post-opératoire de l'épaule droite.

Après avis du médecin-conseil, la CPAM a pris en charge cette lésion nouvelle au titre de l'accident du travail du 23 septembre 2019.

L'état de santé de M. [P] en rapport avec son arrêt de travail a été considéré comme consolidé à la date du 30 avril 2022.

La CPAM a attribué à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % pour des séquelles consistant en une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier ayant des douleurs importantes nécessitant la prise quotidienne de traitement. Cette décision a été notifiée le 4 mai 2022 à la société [6].

Par courrier recommandé en date du 22 juin 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CPAM aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué.

La CMRA n'ayant pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, elle est réputée avoir implicitement rejeté le recours.

Suivant requête expédiée le 22 décembre 2022 et reçue au greffe le 26 décembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais pour contester la décision de rejet implicite de la CMRA.

Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a considéré :

- qu'il résultait de la combinaison des articles L. 142-6, R. 142-1-A et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale une obligation pour la caisse de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l'employeur,

- que la caisse n'avait transmis aucune pièce au médecin de la société [6],

- que l'employeur n'avait donc pas pu exercer son droit au recours de façon effective,

- qu'il devait être considéré que l'obligation de communiquer les pièces devait jouer dès le recours amiable, sous peine de vider les textes de leur substance et de les priver d'effectivité,

- que le défaut de transmission des pièces nécessaires devait être sanctionné par l'inopposabilité à la société [6] de la décision de la CPAM attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à M. [P].

En conséquence, le tribunal a :

- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM du 4 mai 2022 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à M. [P] suite à son accident du travail survenu le 23 septembre 2019,

- condamné la CPAM aux dépens.

Ce jugement a été expédié aux parties le 26 octobre 2023. En particulier, la CPAM en a reçu notification le 2 novembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 16 novembre 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] sa décision attribuant un taux d'incapacité permanente de 25 % à M. [P] suite à son accident du travail survenu le 23 septembre 2019.

Aux termes de ses conclusions, parvenues au greffe le 14 novembre 2024, elle sollicite :

- à titre principal :

- que le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 26 octobre 2023 soit infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. [P] au titre de son accident du travail du 23 septembre 2019,

- que le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. [P] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 23 septembre 2019 soit confirmé,

- à titre subsidiaire, que soit ordonnée la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise pour permettre la transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel,

- qu'il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des commissions dépourvues de caractère juridictionnel,

- qu'en l'espèce, les règles de fonctionnement de la CMRA n'ont certes pas été respectées mais qu'elles ne sont pas prescrites à peine de sanction et que ce non-respect ne peut en aucun cas entraîner l'inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse,

- que l'absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d'un procès équitable et d'un débat contradictoire,

- que d'ailleurs, l'hypothèse d'une absence de transmission du rapport médical en phase pré-contentieuse est prévue par l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'il peut y être remédié au moment, le cas échéant, de la désignation d'un expert,

- que telle est la position de la Cour de cassation, exprimée dans un avis du 17 juin 2021, dans lequel elle a indiqué que les délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l'employeur, ne sont assortis d'aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure, de sorte que leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport,

- que diverses cours d'appel ont adopté cette analyse,

- que la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 janvier 2024, a confirmé son avis du 17 juin 2021 en précisant que ni l'observation des délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,

- que la décision du tribunal judiciaire de Beauvais est manifestement contraire à la position de la Cour de cassation et qu'elle doit être infirmée,

- qu'en l'espèce, la société [6] conserve la possibilité de solliciter la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise pour obtenir la communication du rapport d'évaluation des séquelles, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,

- que sur le fond, le médecin-conseil a retenu un taux de 25 % au titre de l'indemnisation des séquelles de M. [P], imputables à l'accident de travail du 23 septembre 2019, en considérant une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier et une douleur importante nécessitant la prise quotidienne de traitement,

- qu'en effet, le barème indicatif d'invalidité prévoit, s'agissant de l'épaule, un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant, auquel on peut ajouter un taux de 5 % pour une périarthrite douloureuse,

- que s'agissant d'un litige médical, elle s'en remet au rapport d'évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil et rappelle que l'avis du service médical s'impose à elle en vertu des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale,

- que dans ces conditions, elle sollicite la confirmation du bien-fondé de ce taux d'incapacité permanente partielle de 25 %,

- que pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée, elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin consultant ou d'un expert ayant pour mission de dire si les séquelles décrites dans le rapport d'évaluation des séquelles justifient l'attribution d'un taux de 25 %.

Selon conclusions en date du 19 novembre 2024, la société [6] sollicite :

- à titre principal :

- que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 26 octobre 2023 soit confirmé en toutes ses dispositions,

- que la CPAM soit déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire :

- que la communication au médecin qui l'assiste, le docteur [G] [C], par la CPAM et son service médical, du dossier médical et en particulier du rapport d'évaluation des séquelles, soit ordonnée,

- qu'avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée aux fins notamment de dire si le taux d'incapacité permanente partielle retenue par la CPAM, soit 25 %, est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut, de proposer un taux et, d'une manière générale, de fournir les éléments médicaux et de faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale énonce que pour les contestations de nature médicale, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,

- que cet article ajoute qu'à la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification,

- qu'il résulte de l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale que le secrétariat de la CMRA doit transmettre, dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse et que le praticien conseil dispose alors d'un délai de dix jours pour transmettre à la commission, par tout moyen, l'intégralité du rapport médical,

- que l'article R. 142-8-3 prévoit quant à lui que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la CMRA notifie, sans délai, sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6, accompagné de l'avis, au médecin mandaté par l'employeur à cet effet,

- qu'ainsi, le médecin-conseil de l'employeur doit bénéficier de l'intégralité du rapport médical,

- que si les éléments médicaux ne sont pas communiqués, cela prive l'employeur de la possibilité de débattre contradictoirement du taux,

- que la Cour de cassation s'est déjà prononcée en ce sens sous l'empire des anciens textes applicables à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail,

- qu'en l'espèce, alors qu'elle avait expressément mandaté le docteur [C] pour prendre connaissance du rapport d'évaluation des séquelles et formuler ses observations, le dossier médical et en particulier le rapport d'évaluation des séquelles n'a jamais été transmis par ce médecin, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure d'apprécier toute incapacité permanente partielle attribuée à M. [P] et de bénéficier d'un recours effectif,

- que c'est à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lui a déclaré inopposable la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à M. [P],

- que cette décision devra être confirmée, puisque le dossier médical n'a pas été transmis au docteur [C], ni en phase amiable ni en phase judiciaire,

- que l'arrêt du 11 janvier 2024 invoqué par la CPAM, par lequel la Cour de cassation a considéré que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, était sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, n'est pas directement transposable à la présente affaire puisqu'il est intervenu dans un contentieux relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail et non dans un contentieux relatif à la contestation d'un taux d'incapacité permanente partielle, pour lequel la transmission du rapport d'évaluation des séquelles est essentielle,

- qu'en l'espèce, elle conteste le taux d'incapacité permanente attribué à son salarié et se trouve privée de toute possibilité de discuter contradictoirement et utilement ce taux, en l'absence de transmission du seul élément médical permettant de le justifier, à savoir le rapport d'évaluation des séquelles,

- qu'il n'est pas inutile de rappeler que dans ce dossier, le service médical a bien transmis de rapport médical à la CMRA mais que cette dernière ne l'a jamais adressé au docteur [C],

- qu'à titre subsidiaire, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, de sorte qu'elle est fondée à solliciter avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, avec injonction à l'égard du service médical de la CPAM de transmettre le dossier médical au médecin qui l'assiste, le docteur [C].

L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 21 novembre 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.

Motifs de l'arrêt :

Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du principe de la contradiction au stade du recours devant la CMRA :

Aux termes de l'article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».

En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet [...] ».

Selon l'article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au présent litige, « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical, qui inclut l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation, ainsi que ses conclusions motivées, ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Saisie d'une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis n° 15'009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure. Il en résulte qu'au stade du recours préalable, l'inobservation des délais de transmission n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt du 11 janvier 2024 (cass., civ. 2, n° 22-15'939) dans lequel elle a jugé que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

Certes, comme le fait observer la société [6], l'affaire dans laquelle a été rendu cet arrêt du 11 janvier 2024 ne concernait pas un litige relatif à l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle mais un litige relatif à l'opposabilité des soins et arrêts de travail. Il n'en demeure pas moins que la problématique est identique, puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de savoir si le défaut de transmission de pièces par le secrétariat de la CMRA au médecin de l'employeur est sanctionné ou pas par l'inopposabilité de la décision prise par la caisse. La solution retenue par l'arrêt du 11 janvier 2024, qui s'inscrit dans le prolongement exact de l'avis du 17 juin 2021, est donc tout à fait transposable à la présente affaire.

En revanche, la jurisprudence invoquée par la société [6], rendue sur la base de textes aujourd'hui abrogés, qui s'appliquaient devant une juridiction aujourd'hui supprimée, et dans le cadre d'une procédure qui ne comportait pas de recours administratif préalable obligatoire, n'est pas transposable en l'espèce.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également jugé, par un arrêt du 6 juin 2024, que le défaut de transmission à un expert désigné par une juridiction du rapport médical par le praticien conseil du service du contrôle médical de la CPAM n'est pas en lui-même sanctionné par l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts prescrits. Elle a ajouté qu'en un tel cas, il appartient à la juridiction de jugement de tirer de ce défaut de communication du rapport à l'expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.

De ces jurisprudences, il est possible de déduire qu'il n'y a pas lieu de sanctionner une CPAM pour un défaut de transmission du rapport médical qui ne lui incombe pas mais qui relève du praticien conseil faisant partie de l'échelon local du service médical puis du secrétariat de la CMRA. Ces organes sont certes implantés auprès d'elle mais elle n'a aucune prise sur eux, n'ayant aucun lien hiérarchique avec eux.

Dès lors, il convient d'en déduire que l'absence de transmission du rapport médical, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles, au médecin mandaté par l'employeur, résultant soit d'un défaut de transmission du rapport par le praticien conseil à la commission, soit d'un défaut de transmission par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la CPAM.

Il y a lieu de préciser qu'en un tel cas, l'employeur reste fondé à agir en justice pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation, quelles que soient les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la CMRA.

La CMRA n'ayant, en l'espèce, pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l'existence d'une décision implicite de rejet, il s'ensuit que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir une juridiction de son recours aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré.

Ceci justifie l'infirmation des dispositions du jugement déféré ayant accueilli la demande d'inopposabilité de la décision attributive de taux présentée par la société [6], en raison du non-respect du principe de la contradiction résultant de l'absence de transmission du rapport du service médical auprès de la caisse.

Sur l'absence de transmission du rapport médical au stade du recours contentieux :

La société [6] constate que le médecin qu'elle a désigné n'a pas non plus eu accès au rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre du recours contentieux exercé devant les juridictions judiciaires. Elle ne formule aucune demande particulière de ce chef mais insiste sur le fait que cette absence de transmission du rapport médical au stade contentieux s'ajoute au fait qu'elle n'a déjà pas eu accès, par l'intermédiaire de son médecin conseil, à ce rapport d'évaluation des séquelles au stade du recours amiable. Elle n'invoque aucun texte précis mais se prévaut implicitement du principe de la contradiction et de l'égalité des armes.

En effet, il n'existe aucun texte instaurant, du simple fait qu'un recours contentieux est engagé, un droit général pour l'employeur, par l'intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l'assuré.

Si l'avis précité de la Cour de cassation du 17 juin 2021 a indiqué que l'employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical, il a bien pris soin d'indiquer que c'était en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les articles prévoyant la communication du rapport médical à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction. Ceci suppose donc que la juridiction ait ordonné une expertise ou une consultation médicale.

La Cour de cassation a entre-temps confirmé sa position par un arrêt du 2 juin 2022 (cass, civ. 2, n° 20-19'652). Dans cette affaire, la cour d'appel, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, avait retenu qu'il résultait des dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l'instance, qu'à la demande de l'employeur, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse devait être notifiée au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Elle avait ajouté que la CPAM était tenue d'assurer cette transmission dès lors que le greffe portait à sa connaissance le recours de l'employeur à l'encontre de la décision contestée et que ce recours comportait une demande de transmission au médecin désigné à cet effet du rapport d'évaluation des séquelles. Elle avait jugé que cette transmission n'était pas subordonnée à l'organisation d'une mesure d'instruction. Elle avait conclu qu'en s'abstenant de transmettre au médecin désigné à cet effet par l'employeur le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, la caisse n'avait pas permis à l'employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu'en statuant ainsi, il avait violé l'article L. 142-10.

Il résulte de ce qui précède que l'accès de l'employeur, par l'intermédiaire du médecin qu'il a désigné, au dossier médical de l'assuré, n'est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d'expertise ou de consultation médicale.

Ce droit de communication du dossier médical n'est donc pas consubstantiel de l'engagement d'une action en justice. Les principes de la contradiction et de l'égalité des armes n'imposent cet accès au dossier que lorsqu'un expert ou un médecin consultant y ont eux-mêmes accès. En revanche, il n'y a aucune raison qu'un employeur accède au dossier médical de son assuré alors que ni la juridiction saisie, ni l'adversaire, à savoir la caisse, n'y ont accès. Il convient à cet égard de rappeler que le service médical et la CMRA, qui ont accès au dossier médical, sont des organes indépendants ne faisant pas partie de la CPAM, laquelle n'y a pas accès.

En l'espèce, aucune mesure d'expertise ou de consultation médicale n'a été jusqu'à présent ordonnée.

La société [6] n'avait donc, à ce stade, aucun droit à la communication du dossier médical de M. [P].

Sur la demande subsidiaire de mesure d'instruction :

Les articles 143 et suivants du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d'ordonner une mesure d'instruction.

De même, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Certes, dans le présent dossier, la société [6] n'apporte pratiquement pas d'éléments au soutien de sa contestation et de sa demande subsidiaire de mesure d'instruction.

Cependant, il est difficile de reprocher à la société [6] de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, alors qu'il a été vu ci-dessus qu'elle n'a pas eu accès, par l'intermédiaire de son médecin, au rapport d'évaluation des séquelles, ni au stade du recours amiable devant la CMRA, contrairement à ce que prévoient les textes applicables, ni au stade du recours contentieux, conformément à ce que prévoient les textes applicables. Il en résulte qu'elle n'a pas pu émettre d'avis éclairé sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P].

Force est d'ailleurs d'admettre que le dossier est particulièrement pauvre sur ce point. Aucun élément ne permet de retrouver les amplitudes, la force et les limitations de l'épaule droite de M. [P], de même qu'aucun élément ne permet de se faire une idée de la douleur qu'il ressent.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présente procédure est un moyen de réparer le manquement procédural commis devant la CMRA et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties.

Il convient donc d'accueillir la demande subsidiaire des deux parties et d'organiser une consultation médicale sur pièces telle que prévue au dispositif.

Sur les dépens :

Il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs :

Statuant par arrêt mixte, contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 26 octobre 2023 et, statuant à nouveau,

- Déboute la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] ensuite de son accident de travail du 23 septembre 2019,

- Avant-dire droit sur le bien-fondé de cette décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 25 %, ordonne une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de fixation du taux d'incapacité permanente partielle [P] à la suite de son accident du travail du 23 septembre 2019 à la date de consolidation du 1er mai 2022,

- Désigne à cet effet Mme [T] [Y], médecin du service légal au CHU [5]-[Localité 4], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois,

- Dit que dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, les parties pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état et qu'en particulier, la CPAM devra remettre le rapport d'évaluation des séquelles,

- Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019,

- Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur et/ou celui mandaté par l'entreprise utilisatrice si l'un et/ou l'autre en font la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande,

- Dit que l'affaire sera évoquée à la nouvelle audience de plaidoiries du 22 septembre 2025 à 13 heures 30,

- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à personne à l'audience du 22 septembre 2025 à 13 heures 30,

- Réserve toutes autres demandes et droits des parties,

- Réserve les dépens d'appel.

Le greffier, Le président,